L'exécution des travaux publics, c'est-à-dire les travaux exécutés dans un but d'utilité générale, soit pour le compte d'une personne publique qu'elle qu'en soit le maître d'oeuvre, soit plus rarement pour le compte d'une personne privée, s'ils sont effectués par une personne publique agissant dans le cadre d'une mission de service public, peut causer aux administrés divers types de dommages. Ainsi un entrepreneur s'engage à réaliser une opération de travail public pour le compte d'une personne publique moyennant le paiement d'un prix.
En l'espèce, un barrage a été construit dans le département du Var pour combler un manque d'eau dans la région. Au début de l'hiver 1959, les pluies torrentielles vinrent remplir pour la première fois le nouveau barrage de Malpasset, en amont de Fréjus, dans le sud de la France (...)
[...] L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 1971, Ville de Fréjus en est un exemple. L'exécution des travaux publics, c'est-à-dire les travaux exécutés dans un but d'utilité générale, soit pour le compte d'une personne publique qu'elle qu'en soit le maître d'œuvre, soit plus rarement pour le compte d'une personne privée, s'ils sont effectués par une personne publique agissant dans le cadre d'une mission de service public, peut causer aux administrés divers types de dommages. Ainsi un entrepreneur s'engage à réaliser une opération de travail public pour le compte d'une personne publique moyennant le paiement d'un prix. [...]
[...] En l'espèce, grâce à la différentiation entre tiers et usager, la ville de Fréjus pour les dommages subis autres que ceux de son réseau de distribution d'eau, elle a pu être indemniser ce qui n'était pas le cas par le jugement du tribunal administratif de Nice. [...]
[...] La ville de Fréjus fait donc une requête auprès du Conseil d'Etat tendant à l'annulation de ce jugement. En l'espèce, le juge administratif est compétent en vertu tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat que des textes tel la loi des 16-24 août 1790 et celle du 28 pluviôse en VIII en son article toujours en vigueur. Fidèle à une tradition jacobine, le droit français considère que l'intérêt supérieur des projets nés de la politique d'aménagement du territoire justifie ces atteintes. [...]
[...] Pour les dommages subis autres que ceux du réseau de distribution, la responsabilité pour faute a été engagée car la victime est un usager. La faute s'analyse comme un dysfonctionnement du système, un manquement aux obligations qui s'imposent à l'administration. La responsabilité pour faute est une responsabilité qui engage une présomption de faute. Ainsi la charge de la preuve est supportée par l'auteur du dommage qui doit prouver que son comportement n'a pas été anormal. En l'espèce, la personne qui avait la garde de l'ouvrage, le département du Var établit l'entretien normal de l'ouvrage public La responsabilité sans faute pour risque est essentiellement l'intervention d'un dommage qui conduit à engager la responsabilité des personnes concernées c'est-à-dire en l'espèce le département du Var, en dehors de tout acte ou fait fautif. [...]
[...] Il suffit ainsi à la victime d'établir seulement la relation de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage. En l'espèce, ce principe pose que peu de difficulté car la rupture du barrage a bien causé des dommages important à la ville de Fréjus, la vague d'eau l'ayant atteinte. En distinguant la qualité de la victime mais aussi celle des dommages, le Conseil d'Etat engage la responsabilité des personnes publiques concernées, c'est-à-dire le département du Var et de l'Etat en ce qui concerne la responsabilité pour faute et le seul département du Var pour la responsabilité sans faute pour risque. [...]
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