Le fait d'avoir obtenu un jugement ne suffit pas à obtenir satisfaction car le débiteur condamné n'exécute pas toujours la décision de justice. Obtenir condamnation n'est pas recevoir réparation.
L'absence d'exécution volontaire impose la mise en place de procédures censées permettre d'obtenir rapidement satisfaction.
Les voies d'exécution constituent un ensemble de mesures de contraintes tendant à obtenir l'exécution d'un engagement ou d'une décision de justice. Elles se traduisent le plus souvent par une emprise sur le patrimoine du débiteur.
Toutes les procédures ne tendent pas à la vente des biens du débiteur. Le but de certaines est essentiellement d'assurer la conservation du patrimoine. La notion d'exécution passe en second.
Le droit des voies d'exécution entretient un certain nombre de relations avec d'autres branches du droit. C'est le complément et très souvent le prolongement du cours de procédure civile. La procédure civile se situe en amont alors que les voies d'exécution se situent en aval. Ce cours constitue également le prolongement de l'enseignement du droit des suretés. En effet rien ne sert de reconnaître à ce créancier un privilège sur un bien s'il n'a pas la certitude que le bien sur lequel porte la sûreté sera réalisé rapidement. Les voies d'exécution constituent un facteur de crédit.
Les voies d'exécution concernent la liberté des personnes, les principes fondamentaux du droit de propriété, du droit des obligations, du droit des biens, du droit boursier, du droit bancaire, etc.
Les voies d'exécution est un droit sanctionnateur.
Les voies d'exécution ont des incidences au plan social et humain. L'indisponibilité d'un bien, sa vente peuvent ruiner un débiteur. Des précautions s'imposent dans ce domaine afin de ne pas sacrifier aveuglément les intérêts du débiteur.
[...] Dans les sociétés anciennes l'exécution sur la personne était un procédé normal.
Une loi de 1867 a supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale. Seulement elle a été conservée d'une part en matière pénale pour le recouvrement des amendes et frais de justice et également en matière fiscale pour le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées.
Il est deux circonstances où la non exécution d'une obligation civile est constitutive d'un délit. C'est le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et le délit d'abandon de famille. Ces situations relèvent du droit pénal.
Il est une circonstance aussi qui entraîne une exécution sur la personne qui est l'expulsion. L'expulsion peut être qualifiée de voie d'exécution sur la personne.
L'hypothèse la plus courante est le non paiement d'un loyer. Lorsqu'un locataire ne paie pas, le propriétaire n'engage pas immédiatement la procédure. S'il n'y a pas paiement ou entente après un certain délai, le propriétaire fait délivrer un commandement de payer par un huissier de justice. Il doit attendre obligatoirement 2 mois. Il s'agit d'une durée incompressible laissée au locataire pour payer.
Si le commandement est infructueux le propriétaire assigne son locataire pour le paiement des loyers en retard, la résolution du bail et la demande d'expulsion. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation doit être notifiée au préfet au moins 2 mois avant l'audience. (...)
[...] Il fallait que 3 bougies soient éteintes pour que l'enchère soit adjugée. Le décret du 27 juillet 2006 prévoit que les enchères sont arrêtées lorsque 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée. Qui peut enchérir ? Le principe est que toute personne peut se porter enchérisseur. La conséquence est que toute clause du cahier des conditions de vente qui exclurait certaines personnes des enchères est nulle. [...]
[...] Si la mesure conservatoire a été exécutée avec autorisation du juge, la mesure est certainement caduque. Mais que devient l'ordonnance si les 3 mois ne se sont pas encore écoulés depuis sa date ? Une décision du TGI de Nice dit que dans ce cas de figure l'exécution ne peut pas être réitérée sur le fondement de la même ordonnance parce que les juges considèrent que l'ordonnance a épuisé ses effets avec la 1ère exécution. Dès qu'une mesure a été prise, l'objectif est atteint. [...]
[...] La loi reconnait au juge de l'exécution une compétence de principe pour liquider l'astreinte. L'article 35 de la loi de 1991 consacre cela. Toute fois il existe deux dérogations à cela : o Le juge de l'exécution ne peut pas liquider l'astreinte si le juge qui l'a prononcée reste saisi de l'affaire. o Le juge de l'exécution ne peut pas non plus liquider l'astreinte si le juge qui l'a prononcée s'en est expressément réserver le pouvoir. Au terme de ces procédures on constate que le refus du débiteur de payer, de faire ou de ne pas faire aboutit finalement à une condamnation pécuniaire qui rend possible une exécution sur les biens mais qui prend la forme d'une saisie. [...]
[...] Toute saisie a une fonction conservatoire dans un premier temps. Un titre exécutoire n'est pas indispensable lorsque la mesure est conservatoire. Il est obligatoire lorsque la mesure est une mesure d'exécution. Il existe : - L'expulsion - La saisie immobilière - Les saisies mobilières tel que la saisie vente qui porte sur un bien meuble corporel, la saisie attribution qui porte sur des créances de somme d'argent, la saisie des rémunérations, la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières, la saisie des VTAM et la saisie appréhension qui porte sur des meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués, etc. [...]
[...] La Cour de cassation s'est prononcée pour la SNCF le 16 décembre 1987 dans sa chambre sociale.la Cour de cassation ne s'est pas prononcée directement sur le principe de l'immunité d'exécution, elle estime seulement que la SNCF en tant que société d'économie mixte n'était pas tenue d'assurer ses salariés contre le risque d'insolvabilité. En revanche concernant la BRGM la Cour de cassation dans sa 1ère chambre civile s'est prononcée, également la même année, et affirme que le principe d'immunité s'applique aux biens appartenant à des personnes publiques même exerçant une activité industrielle ou commerciale. B. Les immunités en droit international En droit international les Etats étrangers, les agents diplomatiques bénéficient d'une immunité d'exécution. Il convient d'y ajouter certains fonctionnaires internationaux. [...]
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