La saisie exécution est l'expropriation par la vente forcée du bien saisi, le formalisme de cette saisie est extrêmement rigoureux, c'est une survivance de l'ancienne coutume médiévale de l'insaisissabilité des immeubles. Les immeubles étaient des biens de famille, ils étaient insaisissables.
En matière d'immeubles, il n'existe pas de saisie conservatoire, pour autant ce n'est pas une véritable lacune parce que cette absence est compensée par les hypothèques et les privilèges immobiliers dont l'inscription constitue la mesure conservatoire par excellence (...)
[...] Le poursuivant fait l'avance des frais de la distribution. Il est certains d'en ravoir le remboursement puisqu'ils seront prélevés par priorité sur le prix à partager. Le projet de distribution L'objectif est d'aller vite, la distribution a été préparée, désormais il faut actualiser ces déclarations (les créances ont été déclarées) pour établir un véritable projet de répartition des fonds. Le créancier poursuivant doit donc notifier une demande d'actualisation au créancier inscrit et au titulaire de privilèges généraux. Cette demande se fait par LRAR, dans le mois qui suit la publication. [...]
[...] La réforme prévoit également que la saisie immobilière s'il s'agit d'un bien commun doit être poursuivie contre les deux époux. La jurisprudence a écarté la règle de la gestion concurrente. La réforme précise également les effets de l'acte de saisie, la saisie débute désormais par la signification du commandement de payer valant saisie, ce commandement de payer doit faire l'objet d'une publication pour être opposable aux tiers mais l'effet d'indisponibilité qui s'attache au commandement se produit dès sa signification et non pas à compter de sa publication. [...]
[...] Depuis la réforme, le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion à l'encontre du débiteur. La SI a fait l'objet d'une modernisation, dans l'optique d'accès à la saisie, de simplification. Pour que les particuliers comprennent, on ne parle plus d'adjudication de vente forcée, du secrétariat greffe mais du greffe. La réforme s'est également accompagnée d'un transfert de compétence au profit du JEX, il connait de la SI et de la procédure de distribution du prix. La représentation par avocat a été maintenue et l'innovation majeure de la réforme réside dans la création de l'audience d'orientation. [...]
[...] Cette déclaration de command est une faculté de substitution offerte à l'adjudicataire au profit d'un tiers qui n'a pas participé aux enchères, ce tiers ne sera pas soumis à un double droit de mutation. L'objectif de transparence a conduit les auteurs de la réforme a supprimé cette déclaration de command. Pour les ventes amiables, elle est toujours possible. L'adjudication emporte transfert de propriété, 1599cc s'applique, article au terme duquel la vente forcée ne transmet pas à l'acquéreur plus de droits que ceux appartenant au saisi et l'adjudicataire bénéfice de la garantie d'éviction. La vente forcée est soumise au principe du transfert immédiat de propriété avec toutefois une spécificité. [...]
[...] il va rendre un jugement qui fixera le montant plancher de la future transaction. Ce jugement va suspendre la saisie immobilière et va fixer une nouvelle date d'audience qui interviendra au plus tard dans quatre mois laissé au débiteur pour signer un compromis. La vente devrait être notariée puisqu'elle nécessite un acte authentique. Si le débiteur n'a fait cette demande que dans une optique purement dilatoire, à tout moment, le créancier peut assigner le débiteur en reprise de la saisie. [...]
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