Les voies d'exécution ont subi une importante réforme par une loi en date du 9 juillet 1991 et son décret d'application en date du 31 juillet 1992, le tout étant entré en vigueur le 1er janvier 1993.
Le but de cette réforme était de retrouver un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux du débiteur en concevant des mesures à la fois efficaces et humaines (...)
[...] B/LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION La procédure applicable devant le juge de l'exécution est la procédure d'instance qui est plus simple et moins formaliste que la procédure de droit commun. La demande est en principe introduite par voie d'assignation à la première audience utile, ou par une assignation d'heure à heure en cas d'urgence. La procédure est orale, ce qui signifie que les parties n'ont pas à rendre de conclusions. Cependant une partie peut exposer au juge ses moyens juridique par écrit à condition d'en donner connaissance à l'adversaire. Les décisions du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel dans les 15 jours de leur signification. [...]
[...] Le juge doit d'abord procéder à une tentative de conciliation des parties. C'est seulement si aucun accord n'est trouvé que la saisie peut être pratiquée après établissement d'un procès-verbal de non conciliation. Dans les huit jours qui suivent l'établissement de ce procès-verbal, le greffier doit établir un acte de saisie qu'il notifie à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au débiteur par lettre simple. L'employeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour déclarer au greffe l'étendue de l'obligation qui le lie au débiteur ainsi que les modalités qui l'affectent. [...]
[...] Le problème se pose pour les décisions rendues en premier ressort. La partie qui en réclame l'exécution doit rapporter la preuve qu'aucun recours n'a été formé dans le délai imparti. Cette preuve peut être établie de deux façons : par l'acquiescement de la partie au jugement qui la condamne : par cet acte, elle déclare qu'elle renonce à exercer le recours auquel elle avait droit ; ou par la notification d'un certificat délivré à toute partie qui en fait la demande par le greffe de la juridiction de la juridiction devant laquelle le recours aurait dû être exercé : ce certificat (généralement appelé certificat de non appel)établit qu'aucun recours n'a été formé dans les délais.) Les conditions de forme Pour que la décision de justice soit exécutoire, elle doit répondre encore à deux exigences formelles, tout d'abord elle doit être revêtue de la formule exécutoire que nous avons déjà évoquée, car aux termes de l'article 502 du NCPC nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. [...]
[...] Ainsi, aucune saisie ne peut être pratiquée un dimanche ou jour férié. De même une saisie ne peut pas commencer avant six heures du matin ou après vingt et une heures. Cependant des dérogations sont possibles à condition d'y être autorisé par un juge et d'en prouver le caractère nécessaire. TITRE II LES DIFFERENTES PROCEDURES D'EXECUTION FORCEE Le créancier qui souhaite mettre en œuvre une voie d'exécution dispose de différents moyens qui peuvent être regroupés en deux grandes catégories : d'une part les mesures conservatoires et d'autre part les mesures d'exécution. [...]
[...] En revanche, les voies de recours ordinaires (appel, opposition) sont suspensives d'exécution. un jugement, même susceptible d'un recours suspensif d'exécution passe en force de chose jugée dès lors que le délai est écoulé sans que le recours n'ait été exercé. Ainsi, un jugement rendu en première instance par TGI a force de chose jugée et est donc exécutoire si le délais d'appel de 1 mois est écoulé et aucun appel n'a été formé. En outre, celui qui souhaite obtenir l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée doit au préalable rapporter la preuve de son caractère exécutoire. [...]
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