En effet, la violence économique se définit comme l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne. Le vice de violence économique aurait pu devenir un instrument autonome de correction des déséquilibres contractuels mais la jurisprudence a préféré lui imposer le respect des conditions de droit commun des vices du consentement. S'il convient de protéger la partie lésée, cette protection doit être limitée par la nécessité de sécurité juridique (...)
[...] Mais ces critères n'intègrent pas la notion de consentement contraint. Son titre sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales témoigne de la volonté du législateur d'assainir les relations contractuelles entre les fournisseurs et la grande distribution V. les nouvelles dispositions de l'art. L. 442-6-I et II et III (al. 2). C'est ainsi que les tribunaux, pour traquer les déséquilibres contractuels excessifs, ont redonné une nouvelle jeunesse à des notions standards telles que la bonne foi (art al c. civ.), la cause (art c. [...]
[...] C'est pourquoi la définition de la violence économique est si importante. En ne retenant pas le seul déséquilibre comme élément de détermination de la violence, la jurisprudence française n'établit qu'une protection lacunaire des rapports contractuels. C'est la raison pour laquelle les juges du fond ont été tentés de rapporter la preuve de la violence économique par le biais de présomptions de dépendance économique ou de déséquilibre contractuel[16]. Mais cette solution n'a pas été retenue par la cour de cassation. De ce fait, une contradiction apparaît : en tant que droit des forts, le droit de la concurrence apparaît comme très protecteur de la partie faible, alors que le droit civil, qui est censé réguler les rapports entre individus dans une optique de protection et de rééquilibrage des prestations, ne remplit pas son rôle. [...]
[...] Si l'arrêt du 3 avril 2002 semble participer de la même inspiration, il pose néanmoins des critères restrictifs à la reconnaissance de la violence économique. Les critères extensifs de la notion de violence économique sont issus du droit spécial et, en droit commun peuvent relever du droit comparé et prospectif L'opportunité de la réception de ces critères en droit commun doit être appréciée. Droit spécial Le droit spécial des contrats, que constitue le droit de la concurrence[18] , fait une place de plus en plus large à l'abus de dépendance économique avec l'article L al.2 du Code de commerce : est prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur. [...]
[...] 169, Contrat, conc. consom 142, note L. Leveneur, D note J.-P. Chazal, D somm. p obs. D. Mazeaud, Defrénois 2000, p obs. P. Delebecque, JCP G 2001. II note G. Loiseau, Petites affiches novembre 2000, p note S. Szames, RTD civ p obs. J. [...]
[...] CRITERES RESTRICTIFS Le droit civil français actuel reconnaît le vice de violence à partir de critères strictes que sont les caractères déterminant et illégitime de la violence Cette appréciation restrictive présente néanmoins certaines insuffisances Caractères déterminant et illégitime L'application de la notion de violence face à la menace que constituent les intérêts purement économiques permet de réexaminer sa mise en œuvre en droit français. Celui-ci pose deux critères pour la violence économique : elle doit être déterminante et illégitime. L'analyse montre que la violence n'est déterminante que si la victime n'avait pas d'autre choix satisfaisant que de donner son consentement et qu'elle n'est illégitime que lorsque son auteur s'est comporté de manière répréhensible. [...]
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