Quelles sont les nouvelles exigences en matière de « détermination du prix » pour ne plus encourir de sanction ?
[...] La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée La leçon de ces arrêts est capitale : désormais la détermination du prix ne constitue plus une condition de validité du contrat ; pour autant, le prix n'est pas abandonné à l'arbitraire de l'une des parties. S'il y a un abus, il sera sanctionné, soit par la résiliation qui ne touche pas au passé, soit par des dommages-intérêts, aboutissement en fait à une réduction de prix. Le quatrième arrêt est rendu en matière de franchisage. Le contrat prévoyait que les produits faisant l'objet de l'approvisionnement exclusif auprès du franchiseur seraient vendus au franchisé au tarif en vigueur lors de l'enregistrement de chaque commande. [...]
[...] Le domaine d'application de la nouvelle règle Il est tout d'abord probable que, dans tous les contrats où il n'existe pas de texte particulier, la détermination du prix par les parties n'étant plus une condition de validité du contrat, il faudra reconnaître au juge le pouvoir de fixer le prix manquant, comme c'est depuis longtemps le cas dans le contrat d'entreprise. Cette élaboration est déjà intervenue pour la fixation du salaire dans le contrat de travail. Le principe est donc aujourd'hui que la détermination du prix dans le contrat n'est plus une condition de validité de celui-ci. Trois solutions sont actuellement possibles : Tout d'abord, bien qu'elles n'en aient pas l'obligation, les parties peuvent avoir convenu du prix. Celui-ci s'impose alors à elles et le juge ne saurait en principe la contrôler. [...]
[...] Le principe de base est que la détermination du prix peut être traitée comme une condition de validité du contrat. Mais un système dans lequel le prix serait fixé, après exécution, par le juge au cas où les parties ne parviendraient pas à s'accorder est tout à fait possible également. Le fondement textuel n'est d'ailleurs pas très étendu sur le sujet : si certains articles isolés du Code civil mentionnent le prix à l'occasion de la définition de tel ou tel d'entre eux - comme par exemple les articles 1705 et 1710 traitant respectivement du bail et du contrat d'entreprise - bien sur, l'article 1591 du Code civil pose explicitement, à propos de la vente, que le prix doit être déterminé. [...]
[...] Enfin, il se peut que les parties ne conviennent d'aucun mode de détermination du prix. L'opération n'en est pas moins valable, sauf pour les contrats relevant de l'exception, mais au cas où les parties ne parviendraient pas à s'accorder sur le prix, il y faudrait l'intervention du juge, bien que celle-ci n'ait pas été expressément prévue par les arrêts du 1er décembre 1995. Ainsi, la nouvelle règle d'indifférence de l'indétermination du prix sur la validité du contrat s'applique sans ambiguïté aux contrats de distribution, de fourniture. [...]
[...] Posée pour la vente par l'article 1591, l'exigence d'un prix déterminé ou déterminable, au sens où elle vient d'être ici comprise, a été érigée en principe en prenant appui sur l'article 1129 qui a trait à la détermination, non du prix stricto sensu, mais de la chose objet de l'obligation. Parmi les contrats les plus usuels, ont été soumis à la condition d'un prix déterminé ou déterminable : le bail, la location de la chose, le contrat de travail, le contrat d'assurance et le prêt à intérêt. [...]
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