Le droit romain n'a jamais connu une incrimination spécifique de l'escroquerie, tout au plus sanctionnait-on certains faits graves par une compréhension large du vol. Dans notre ancien droit, l'escroquerie était systématiquement assimilée au vol. Pourtant les deux incriminations qui ont pour point commun de constituer une atteinte à la propriété d'autrui, présentent une différence fondamentale : le vol suppose la soustraction frauduleuse (contre la volonté de la victime) de la chose d'autrui, alors que l'escroquerie est une infraction de ruse (la victime remet volontairement la chose sous l'effet du procédé frauduleux utilisé).
[...] L'escroquerie est aujourd'hui incriminée par l'article 313-1 du code pénal Les moyens frauduleux sont l'utilisation du : Faux nom, la fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie,les manœuvres frauduleuses. L'emploi d'un seul de ces moyens suffit à caractériser le délit d'escroquerie. Quel que soit le moyen utilisé, il doit toujours présenter des caractères communs qui sont déterminants : le moyen doit être déterminant de la remise et révélé par un acte positif. Pour que les agissements soient punissables, il est nécessaire que l'usage des moyens frauduleux ait été la cause déterminante de la remise des biens escroqués. [...]
[...] Afin de pallier cette insuffisance législative - l'abus de qualité vraie ne pouvant pas être assimilé à une usurpation de qualité - la jurisprudence considérait que cet abus caractérisait une manœuvre frauduleuse utilisée pour provoquer la remise de la chose. L'abus de qualité vraie pouvait être sanctionné seulement au titre des manœuvres frauduleuses. Le code pénal de 1994, dans l'article 313-1, détermine un nouveau moyen frauduleux, à titre autonome : l'abus de qualité vraie. Il n'est donc plus nécessaire que les tribunaux caractérisent l'existence des manœuvres. [...]
[...] art le tribunal correctionnel a compétence pour trancher ce moyen de défense et déterminer quel est le vrai nom de la personne poursuivie. B. Usage d'une fausse qualité Si le nom correspond à une définition juridique bien déterminée (appellation qui individualise une personne), en revanche le terme " qualité " est beaucoup moins précis, puisqu'il ne correspond pas à une notion juridique. Sans doute, pour certains auteurs la qualité visée par l'article 313-1 du code pénal ne peut être qu'une qualité juridique, ce qui reviendrait à voir dans la qualité un titre légalement conféré à une personne et lui procurant certains droits qu'elle n'aurait pas eu sans son obtention (titre de docteur en médecine, de docteur en droit, d'avocat . [...]
[...] Puisque le terme " manœuvre " implique une certaine machination, le simple mensonge ne peut, à lui seul, être constitutif de l'escroquerie. Le mensonge, même réalisé par écrit, n'est une manœuvre caractéristique du délit d'escroquerie que s'il s'y joint un fait extérieur ou un acte matériel, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu. La manœuvre consiste à imaginer des stratagèmes, ou à organiser des ruses. La manoeuvre, c'est toute mise en scène, toute technique destinées à tromper les tiers, par exemple en produisant des documents écrits, ou en faisant intervenir des tiers. [...]
[...] Celui qui affirme frauduleusement détenir un mandat donné par un tiers afin de se faire remettre une chose use d'une fausse qualité (Cass.Crim juin 1991, Bull. n°247).Récemment, c'est sur le fondement de la fausse qualité que les tribunaux ont condamné l'escroquerie dite " à la charité publique L'escroc prétend être le mandataire d'une association caritative et à ce titre, il recueille des fonds (Référence : Cass. Crim juin 1991, Dr. pén Com. n°283). L'exclusion de la qualité de créancier ou de propriétaire : La jurisprudence a toujours refusé de retenir la qualité de propriétaire ou de créancier invoquée faussement comme un moyen de l'escroquerie. [...]
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