En droit interne, le principe qui régit la compétence territoriale est posé par l'article 42 du code de procédure civile : c'est le tribunal du domicile du défendeur, sauf disposition contraire. L'article 43 précise que pour les personnes physiques, on prend en considération le domicile ou à défaut la résidence, et pour les personnes morales, le lieu où demeure le défendeur s'entend du lieu ou elle est établie (...)
[...] Arrêt 26 mai 1999: soulevant d'office 'application de l'art 14 qui n'est pas d'OP et n'avait pas été invoqué par la demanderesse, la CA a violé celui-ci.” Ces textes constituent une attribution générale de compétence: C - Des règles de compétence générales Les articles 14 et 15 attribuent compétence à l'ordre juridictionnel français mais n'indiquent pas quel tribunal précis peut ou doit être saisi. Depuis l'arrêt du 19 novembre 1985, ce ne sont que des rgles subsidiaires, donc il faut quelque chose de plus pour savoir quel tribunal saisir. Il faut donc des règles permettant de désigner le tribunal spécialement compétent. [...]
[...] Le domicile en France du saisi n'est pas un chef de compétence. Pour statuer sur les litiges nés du déroulement de la mesure (indicent de saisie, main-levée, nullité de la saisie . ) il est nécessaire que la saisie ait lieu en France. Le bien objet de la mesure doit donc être situé en France. Un huissier français ne peut pas faire une saisie en Allemagne par exemple. La JP est bien établie à ce sujet depuis un arrêt du 12 mai 1931. [...]
[...] -En matière de contrats de travail, il existe des règles de compétence propres, étendues à l'ordre international, exposées par l'art R527-1. La transposition donne la règle suivante: le tribunal français est compétente dans plusieurs situations: si l'établissement dans lequel est effectué le travail est situé en France si le travail est effectué en dehors d'un établissement ou à domicile, le tribunal du domicile français du salarié est compétent. Il est prévu une option au bénéfice du salarié: le salarié peut porter le litige devant le tribunal français du lieu ou l'engagement a été contracté ou devant le tribunal français du lieu où l'employeur est établi. [...]
[...] 1ère exception: L'exception la plus notable, est en matière de divorce et de séparation de corps puisqu'il existe à ce propos une règle particulière posée par l'article 1070 du code civil qui pose une série de chefs de compétence: le tribunal français sera reconnu compétent si la résidence de la famille se trouve en France, à défaut (si les parents résident séparément), les juridictions françaises sont compétentes si l'époux avec lequel résident les enfants mineurs réside en France, et ce dans 2 hypothèses: l'autorité parentale est exercée en commun, l'époux avec lequel résident les enfants mineurs est le parent qui exerce l'autorité parentale. A défaut des critères précédents, les juridictions sont compétentes si l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande, réside en France. 2e exception: il existe des règles particulières en matière d'adoption, énoncées par l'article 1166 du CPC. Règles relativement complexes. C'est l'un des rares textes qui contienne des règles de compétence propres à l'ordre international. [...]
[...] le régime de la compétence La question est de savoir dans quelles conditions l'incompétence peut ou doit être soulevée. Il faut envisager 2 séries d'hypothèses: soit l'une des parties soulève l'incompétence (le défendeur) soit les parties restent silencieuses et c'est la question de l'office du juge en la matière. A - L'exception d'incompétence soulevée par les parties Il s'agit d'une exception, les exceptions ont un régime procédural particulier, l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond et toute fin de non recevoir. [...]
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