Contrairement à ce qui a pu être dit, l'Etat de Droit est une constante construction, il n'est pas une fin en soi, bien au contraire il doit permettre sans cesse d'écarter l'arbitraire, d'imposer le respect des normes tant aux individus qu'aux puissances publiques. Les bases de cet Etat de Droit ont été posées par Jean Sans terre dans la "Magna Carta" en 1215, puis par l'adoption des "Bill of Rights" en 1689. Or, il suppose, pour qu'il soit effectif, l'existence d'un corpus juridique supérieur et extérieur à la personne qui prend la décision, et surtout la reconnaissance aux administrés d'un véritable droit au recours devant un juge indépendant et impartial afin de demander l'annulation d'un acte administratif pris en violation d'une norme supérieure (...)
[...] Ainsi dans ce cas, il est patent que les autorités publiques peuvent agir sans prendre en compte la norme fondamentale. Le Conseil d'Etat a fait application de cette théorie sous la IIIème République dans un arrêt du 6 novembre 1936 Arrighi mais aussi récemment dans un arrêt d'Assemblée du 30 octobre 1998 Sarran où il estime que tout moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi sur la base de laquelle un décret à été publié est inopérant Cette application n'est pas seulement faite pour le rapport Constitution-loi, mais aussi Convention internationale-loi. [...]
[...] La fin de la théorie de la loi-écran par la question préjudicielle d'inconstitutionnalité ? La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a intégré un nouvel article relatif à la question préjudicielle d'inconstitutionnalité (article 61-1) relevant de la compétence du Conseil Constitutionnel saisi par le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation sur une loi portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantis. Ainsi cette question lève l'impossibilité pour un requérant de faire contrôler une loi sur laquelle un règlement administratif a été adopté par rapport aux dispositions constitutionnelles. [...]
[...] Le contrôle de conventionnalité et l'application de la théorie de l'abrogation implicite des dispositions législatives. Si dans un premier temps le Conseil d'Etat a refusé d'exercer un contrôle de conventionnalité des lois postérieures, en 1989 il y a eu un revirement de jurisprudence qui s'explique par notamment la décision du Conseil Constitutionnel du 15 janvier 1975 relative à la loi IVG dans lequel il s'est déclaré incompétent pour exercer un contrôle de conventionnalité dans le cadre du contrôle de constitutionnalité ans plus tard dans un arrêt d'assemblée du 20 octobre 1989 Nicolo le Conseil d'Etat se déclare compétent pour effectuer le contrôle, il met fin alors à la théorie de la loi-écran pour le rapport Convention-loi postérieure. [...]
[...] La théorie de la loi écran pose t elle des limites à l'effectivité de la loi écran ? Contrairement à ce qui a pu être dit, l'Etat de Droit est une constante construction, il n'est pas une fin en soi, bien au contraire il doit permettre sans cesse d'écarter l'arbitraire, d'imposer le respect des normes tant aux individus qu'aux puissances publiques. Les bases de cet Etat de Droit ont été posées par Jean Sans terre dans la Magna Carta en 1215, puis par l'adoption des Bill of Rights en 1689. [...]
[...] Au final, l'application d'une telle théorie fait obstacle à l'effectivité de l'Etat de Droit, car elle empêche les justiciables d'imposer les normes supérieures aux autorités, enfin cette limite il faut le reconnaître est elle-même limitée en raison de l'évolution de la jurisprudence administrative notamment et grâce à la révision constitutionnelle ensuite. II. Une limitation finalement limitée. En effet, même si il a fallu du temps la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'Etat a évolué et a permis de combler les brèches dans lesquelles on pouvait voir des violations potentielles manifestes à l'Etat de Droit par le contrôle de conventionnalité des lois postérieures et l'application de la théorie de l'abrogation implicite des dispositions législatives En outre, il convient de rappeler que si le refus pour le Conseil d'Etat de contrôler la constitutionnalité d'une loi jamais contrôlée par le Conseil Constitutionnel créait un vide, en effet aucune juridiction ne pouvait recevoir les requêtes des administrés, celle-ci sera certainement comblée par la question préjudicielle d'inconstitutionnalité A. [...]
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