[...]
Lorsqu'une partie est incapable au sens juridique ou si elle a besoin d'aide technique, elle est susceptible de faire appel à un représentant. C'est la simple application du droit des obligations à la procédure mais il y a des spécificités et il faut distinguer la représentation dite ad litem (càd dans le litige, dans l'instance, le représentant n'exerce pas l'action toute entière mais réalise des actes de procédure au nom et pour le compte du représenté au cours de l'instance) de la représentation dite ad agendum (càd dans l'action, le représentant va exercer l'action du représenté). La représentation ad agendum, c'est le cas du parent ou du tuteur qui représente son enfant mineur. Idem pour un incapable majeur. Derrière le représentant ad litem, il faut reconnaître souvent l'avocat.
Pour bien comprendre l'existence de ces 2 représentations, il faut avoir à l'esprit qu'elles peuvent être présentes en même temps. Ainsi, une action qui concerne les biens d'un majeur incapable va donner lieu à une première représentation qui est celle du tuteur ou du curateur et ce tuteur va faire appel à un avocat pour les actes de procédure, ce qui correspond à une seconde représentation. On a aussi l'hypothèse de la personne qui est titulaire de son action et qui décide de se défendre toute seule (art. 411 et s. CPC). Pour la représentation ad agendum il faut se reporter au Code civil.
On peut distinguer, ds la représentation ad agendum, la représentation légale de la représentation judiciaire càd des cas où le juge va donner pouvoir à un représentant, ou encore de la représentation conventionnelle où le titulaire de l'action va demander à quelqu'un de l'exercer à sa place en lui signant un mandat. Exemple : l'action en représentation conjointe des associations de consommateurs (créée en 1993). Un ou plusieurs consommateurs donne mandat à une association agréée d'exercer l'action à leur place. C'est l'action de groupe à la française mais, depuis 20 ans, il n'y a eu que 10 actions en représentation conjointe. Idem en matière de droit des sociétés pour les groupes d'actionnaires. Dans ce cas là, on dit que le représentant ad agendum a le pouvoir d'agir en justice et il ne faut pas confondre ce pouvoir avec la qualité. Quand on a un pouvoir, on exerce l'action d'un représenté, càd de quelqu'un d'autre. La conséquence, en terme procédural, c'est que si celui qui exerce l'action n'a pas qualité pr agir alors il y a fin de non-recevoir mais si c'est une question de pouvoir alors il y a exception de procédure, càd irrégularité pour vice de fonds. La demande est annulée mais on peut la refaire. En revanche, on ne peut régulariser une absence de qualité (...)
[...] Cela peut être fait par l'intermédiaire des huissiers audienciers. Enfin, il est possible de remettre en mains propres et ds ce cas la date de notification est la date de la remise qui correspond à la date de signature (article 669 CPC). Il y a aussi une notification par voie électronique (art et s. CPC). Les envois, remises et notifications des actes de procédures peuvent être effectuées par la voie électronique. Les conditions sont les suivantes : le destinataire de l'envoi doit consentir à cette utilisation (art. [...]
[...] On peut distinguer, ds la représentation ad agendum, la représentation légale de la représentation judiciaire càd des cas où le juge va donner pouvoir à un représentant, ou encore de la représentation conventionnelle où le titulaire de l'action va demander à quelqu'un de l'exercer à sa place en lui signant un mandat. Exemple : l'action en représentation conjointe des associations de consommateurs (créée en 1993). Un ou plusieurs consommateurs donne mandat à une association agréée d'exercer l'action à leur place. C'est l'action de groupe à la française mais, depuis 20 ans, il n'y a eu que 10 actions en représentation conjointe. Idem en matière de droit des sociétés pour les groupes d'actionnaires. [...]
[...] Pourquoi la représentation est obligatoire devant certains tribunaux ? C'est en raison de la technicité de la procédure devant le TGI mais aussi le fait que la procédure est écrite. En revanche, lorsque la procédure est orale, elle est beaucoup moins technique et on peut donc se défendre par soi-même. Section 2 La matière du lien juridique d'instance C'est la matière litigieuse qui est composée de demandes, de choses demandées au juge et de fondements à ces choses que l'on nomme techniquement des prétentions. [...]
[...] Il n'y pas de nullité sans texte. Il faut qu'un texte du CPC vienne dire que telle mention est obligatoire sous peine de nullité pour pouvoir obtenir la nullité. Or, un certain nombre d'exigences formelles ne sont pas expressément obligatoires sous peine de nullité. Par exemple, devant le TGI, l'assignation doit être accompagnée d'un bordereau (document qui fait la liste des pièces) mais il arrive qu'il n'y ait pas de bordereau et le CPC n'a prévu aucune sanction. Ainsi, s'il n'y pas de bordereau, pas de nullité. [...]
[...] La demande incidente. Le défendeur contrattaque en faisant une demande reconventionnelle qui est, selon l'article 64 CPC, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire C'est donc une demande qui émane du défendeur et qu'il oppose à la demande introductive d'instance. Autrement dit, il anéantit la demande principale et se porte à son tour demandeur. Supposons que la demande initiale émane d'un entrepreneur qui demande à son client de lui verser le prix convenu. [...]
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