La distribution sélective a depuis 1982 reçu de nombreuses définitions, nous en retenons une prévue par le droit communautaire dans le règlement n° 2790-99. Il s'agit d'un « système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à vendre les biens ou les services contractuels directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ».
[...] - Le distributeur peut être encore tenu de ne revendre des produits qu'aux consommateurs finals ou à des détaillants lorsque le distributeur sélectionné est un grossiste, ainsi qu'aux autres distributeurs sélectionnés. - Le contrat peut être imposé au distributeur d'assurer la promotion des produits et de l'image de marque du fournisseur. D'autres obligations dépassent le but recherché d'une bonne commercialisation des produits et sont condamnés : - Le distributeur doit pouvoir revendre librement les produits à ce faisant partie du réseau. - Le fournisseur ne peut imposer aux distributeurs d'appliquer des prix de revente minimum fixés par lui. [...]
[...] Les arguments des parties et la décision de la Commission. Les arguments du Galec Le Galec expose que certains grands hypermarchés ou supermarchés opérant sous l'enseigne E. Leclerc pratiquent déjà la sélectivité de luxe aux moyens de techniques particulières, telles que la mise en place d'un emplacement réservé, ou l'aménagement d'un espace spécialisé à l'intérieur de la surface de vente, le cas échéant assorti d'une sous-enseigne. Le Galec relève que toutefois la grande distribution serait exclue d'office du réseau Givenchy par le cumul des critères de sélection approuvés dans la Décision, notamment ceux relatifs à l'environnement géographique, à l'aspect extérieur des commerces voisins, à l'installation du point de vente, à l'environnement constitué par les autres marchandises distribuées qui ne doivent pas déprécier l'image de la marque Givenchy, à la qualité de la façade, à une ou plusieurs vitrines en devanture, à la conformité du standing et de la décoration de ces vitrines aux usages qui régissent la vente des produits de luxe et à une enseigne qui ne doit pas impliquer, dans la perception du public, une restriction du décor ou des services. [...]
[...] Ce contrôle constitue pour lui plus une obligation qu'un droit car la bonne exécution du contrat par chaque distributeur intéresse les autres membres du réseau. Une mauvaise commercialisation même affecter plus gravement les intérêts des autres distributeurs sélectionnés que ceux du fournisseur. Le distributeur qui aurait manqué à ses obligations contractuelles s'exposera à la résiliation du contrat de la distribution sélective et ne pourra plus jamais être fourni. Seulement il apparaît difficilement acceptable qu'un distributeur ayant manqué qu'une seule fois à ses obligations ne puisse plus, après l'écoulement d'un délai raisonnable, être sélectionnable. [...]
[...] Pour satisfaire ses objectifs, il met à la charge des distributeurs des obligations qui limitent leur liberté commerciale. Certaines obligations améliorent la commercialisation des produits, elles sont admises même si elles restreignent la concurrence. - Celles qui concernent l'achat et la revente des produits ce qui assure une satisfaction du consommateur et des utilisateurs finalistes. - Pour l'achat des produits, le distributeur peut être tenu d'acquérir tout de tout nouveau produit mis sur le marché par le fournisseur, afin d'élargir les possibilités de choix du client. [...]
[...] Givenchy souligne qu'elle n'a pas d'a priori contre un quelconque opérateur économique qui peut satisfaire aux critères qualitatifs objectivement fixés par la Décision et qu'il s'agit donc d'envisager toutes les formes de distribution - détaillants spécialisés, shoppings, grands magasins ou autres en mesure de satisfaire aux critères qualitatifs en cause. L'argumentation du Galec, selon laquelle la Décision aurait approuvé un système de distribution qui ne s'adresse qu'aux détaillants spécialisés ne serait donc pas fondée. En ce qui concerne l'enseigne, la commission a notamment admis qu'il ne s'agit en aucune manière de considérer une enseigne comme dévalorisante sous le seul prétexte d'une politique de prix particulière. Les arguments du Tribunal. [...]
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