La sous-traitance est l'obligation par laquelle un entrepreneur confie l'exécution de toute ou partie des travaux, objets du contrat à un sous-entrepreneur. Il s'agit d'un sous-contrat. La sous-traitance est fréquente en pratique car la complexité des travaux excédent souvent les capacités d'une seule entreprise. L'entrepreneur dit « principal » peut d'ailleurs faire appel à plusieurs sous-traitants.
Pour qu'il y ait sous-traitance il faut toutefois, que le maître de l'ouvrage soit d'accord. Le maître de l'ouvrage peut, en premier lieu, manifester son désaccord, par une simple volonté contraire. En second lieu, toute sous-traitance est écartée si le contrat est conclu entre considération de la personne (...)
[...] La haute Assemblée a décidé que, le maître de l'ouvrage ne peut exercer une action contractuelle contre le sous-traitant. Cette solution fut fondée par l'article 1165 du Code civil. Le maître de l'ouvrage, peut, toutefois, exercer une action délictuelle contre le sous-traitant. Il devra alors toutefois, établir sa faute au sens de l'article 1382 du Code civil. La jurisprudence qui ouvre ainsi une action délictuelle au maître de l'ouvrage est ancienne, première Chambre civile en date du 9 mars 1964. [...]
[...] Il s'agit d'un sous-contrat. La sous-traitance est fréquente en pratique car la complexité des travaux excédent souvent les capacités d'une seule entreprise. L'entrepreneur dit principal peut d'ailleurs faire appel à plusieurs sous-traitants. Pour qu'il y ait sous-traitance il faut toutefois, que le maître de l'ouvrage soit d'accord. Le maître de l'ouvrage peut, en premier lieu, manifester son désaccord, par une simple volonté contraire. En second lieu, toute sous-traitance est écartée si le contrat est conclu entre considération de la personne. [...]
[...] Une copie de cette mise en demeure doit être adressée par le sous- traitant au maître de l'ouvrage. Le sous-traitant doit alors attendre un mois pour exercer son action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage Les effets de la procédure en paiement direct L'action en paiement exercée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est soumise à la règle de la double limite propre au sous- contrat. Première limite, le sous-traitant ne peut réclamer que ce qui lui est dû au terme du contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. [...]
[...] En pratique cependant, elle résulte d'une clause incluse dans le contrat principal. Cette clause doit énoncer l'identité du sous-traitant et faire état des conditions de paiement. L'initiative de la demande appartient à l'entrepreneur principal. Le sous-traitant n'a donc pas l'obligation de se manifester auprès du maître de l'ouvrage. En conséquence, il ne commet aucune faute s'il ne révèle pas sa présence au maître de l'ouvrage. b. La réponse du maître de l'ouvrage Là encore, aucune forme n'est exigée par la loi. C'est la jurisprudence qui a fixé les règles applicables. [...]
[...] Le contrat suppose alors l'existence d'un marché initial et trouve sa justification dans ce marché conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal Il faut aussi un contrat d'entreprise Le domaine de la loi de 1975 est limité au contrat d'entreprise c'est-à- dire qu'il faut que le contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant soit aussi un contrat d'entreprise. Le sous-traitant est donc un entrepreneur et non un fournisseur. Peu importe cependant que le sous- traitant fournisse un travail matériel ou purement intellectuel. Le contenu du régime spécial de protection du sous-traitant Un entrepreneur principal peut avoir plusieurs sous-traitants (articles 1 à 3 de la loi de 1975 qui précisent ces règles de départ et qui redéfinissent la sous-traitance). [...]
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