Les sources actuelles de la procédure civile ne se ramènent pas aux normes issues du pur droit privé et notamment du Code de procédure civile et du Code de l'organisation juduciaire. A côté de ces sources privatistes, on trouve des sources supra législatives ainsi que des fondements constitutionnels et des principes généraux.
Le respect de cette hiérarchie des normes par les autorités publiques et les juges assure la protection des droits et libertés fondamentaux dans le droit du procès. L'attraction de la procédure civile par les droits fondamentaux est un des phénomènes majeurs qui touche la matière (...)
[...] Il n'y a rien de très classique dans la théorie des sources du droit de la procédure civile. Les textes, qui fondent leur supériorité sur leur caractère constitutionnellement obligatoire, sont éclairés et complétés par l'usage, la jurisprudence et la doctrine. Il y a également des sources internationales de procédure civile, notamment dans le cadre européen, qui règlent les situations processuelles présentant un élément d'extranéité, mais qui trouvent de plus en plus souvent à s'appliquer directement dans l'ordre interne. Il faut ajouter que la procédure civile est le terrain d'élection des principes généraux du Droit qui sont souvent exprimés par des adages ou des maximes. [...]
[...] On a une chambre qui est spécialisée dans la procédure: la 2è chambre civile. Cette jurisprudence est abondante mais il n'y a pas véritablement de grands arrêts car la codification est récente. * La pratique et les usages: ils jouent un rôle important. ce sont les manières habituelles de procéder qui peuvent varier selon les juridictions, c'est ce qu'on appelle "les usages du palais". Par exemple on a un suage local qui nous dit qu'un certain acte doit être délivré sous une certaine forme car c'est ce que font les avocats depuis la nuit des temps. [...]
[...] C'est incontestable pour la justice pénale, mais cela paraît moins convaincant dans le cadre de la procédure civile. Certes, les règles de procédure civile sont soumises au principe de légalité, dont elles s'insèrent dans la hiérarchie des textes mais au-delà, il n'est pas démontré qu'elles s'insèrent dans le fameux "bloc de constitutionnalité"'. La procédure concrète est rarement affaire de grands principes: certains systèmes juridiques admettent même que les juges fixent eux mêmes leurs propres règlements de procédure. - droit d'accéder à la justice - droit à un procès équitable - égalité des citoyens devant la justice. [...]
[...] - Les lois de procédure sont des lois de forme. Il ne faut pas confondre la nature formelle des règles procédurales avec le caractère formaliste de la matière même. L'expression "lois de forme" s'oppose ici à celle de "lois de fond"; elle ne préjuge pas du contenu des dispositions en cause. cette précision présente un intérêt pour ceux qui considèrent que les lois de forme, dites quelquefois "de pure procédure" ont un statut original, notamment du point de vue de la résolution des conflits de lois dans le temps. [...]
[...] Parfois ces pratiques peuvent anticiper une réforme future. Pourtant le droit français n'est pas allé jusqu'à permettre aux juridictions de faire elles-mêmes leurs propres règles de procédures. * La doctrine: elle joue un rôle important et paradoxalement plus qu'ailleurs car s'agissant d'une matière technique. Souvent elle anticipe des réformes mais n'est pas une source directe. Ouverture: ajoutons à cela que si l'informatique n'a pas encore bouleversé la gestion des flux judiciaires, elle a déjà transofmré l'édition juridique. Plusieurs ouvrages traditionnels sont aujourd'hui disponibles en cédéroms avec une valeur ajoutée que permet l'informatique. [...]
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