Elles sont issues de la loi de 1938, leur statut a été revu par la loi de 1971 qui les a distinguées des sociétés coopératives. Le régime varie selon qu' elles concernent le secteur du logement ou le secteur commercial, le statut est un peu plus souple lorsqu'elles concernent uniquement le secteur commercial, c'est-à-dire lorsqu'au moins 90% de l'immeuble est à usage autre qu'habitation.
[...] Sera responsable au titre du contrat de promotion immobilière donc. Le cessionnaire quant à lui doit payer le prix de cession et il devra répondre à des appels de fonds au fur et à mesure que la construction avance. Pour garantir ces paiements, la loi prévoit que la société qui, jusqu'à sa dissolution, est seule propriétaire de la construction, peut accorder un cautionnement réel sur le lot pour garantir des crédits bancaires éventuellement conclus par le cessionnaire. Section III : les obligations des associés Associés ont les obligations habituelles de tout associé (libération des apports, respect des décisions des organes de la société mais aussi deux obligations spécifiques : - Répondre aux appels de fonds - Payer les charges Obligations sanctionnées par des sanctions identiques. [...]
[...] En pratique donc, les sociétés d'attribution peuvent être constituées avec un capital social, suffisant pour acquérir le terrain. Les fonds nécessaires à la construction ne devant être appelés que lorsque la société en a réellement besoin. Comme en matière de sociétés de vente la loi ne dit pas quel est l'organe qui décide de l'appel des fonds, les statuts prévoient en général que c'est le gérant et ces appels de fonds sont en toute hypothèse strictement encadrés par la loi. [...]
[...] Les statuts. Doivent être rédigés, forme sociale n'est pas déterminée par la loi, elle n'est pas un type particulier de sociétés, mais elle peut utiliser n'importe quelle forme sociale prévue en droit des sociétés, ça peut être une SARL, une SA, une SNC . en général ce sont plutôt des sociétés civiles. Quant à l'objet social précisé par les statuts, la loi précise qu'il peut être la construction ou l'acquisition d'immeuble, le plus souvent c'est la construction. Quant à la division du capital social, les sociétés d'attribution présentent une particularité déjà mentionnée, dans les sociétés classiques, le capital social est divisé en parts d'égales valeurs, en matière de société d'attribution, pratique reprise par la loi imaginée de créer parts sociales dont la valeur nominale est identique, mais de regrouper ces parts selon des modalités prévues dans les statuts de telle manière que chaque groupe de part donne droit en nature à lot déterminé. [...]
[...] C'est donc un droit comparable à celui d'un locataire sauf qu'il n'y a pas d'obligation de payer un loyer et que l'associé, à la différence d'un locataire, peut lui-même donner en location son droit de jouissance. Il a donc des prérogatives semblables à celles d'un propriétaire. Il a également, dès l'entrée en jouissance, une action contre la société pour obtenir la réparation d'éventuelles malfaçons, mais en pratique, il se retournera plutôt contre le promoteur en vertu du contrat de promotion immobilière. II. [...]
[...] Il y a donc un partage en nature, chaque associé se voyant attribuer le lot auquel donnent droit les parts sociales qu'il a souscrites. S'agissant du passif non encore apuré, il est réparti entre les associés toutefois, cette répartition est inopposable aux créanciers sociaux qui peuvent donc poursuivre n'importe quel associé. C'est une solution qui présente certains inconvénients notamment lorsque la société a contracté des prêts concernant des aménagements spécifiques ne profitant qu'à certains associés et qui donc ne doivent être remboursés que par ceux-ci. [...]
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