La sécurité juridique apparaît d'autant plus aujourd'hui comme un enjeu important devant le développement des normes supranationales. Toutes ces nouvelles règles juridiques ne doivent pas remettre en cause les droits acquis des individus. Comment la sécurité juridique est-elle assurée aujourd'hui, et est-elle effective ?
[...] Les sujets de droits doivent avoir la garantie du respect de leurs droits acquis. Cependant, ce principe n'a valeur constitutionnelle qu'en matière répressive[7]. L'article 8 de la DDHC dispose que Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit En matière civile, le législateur peut, lorsque cette intervention est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, adopter des dispositions rétroactives, sans que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la CEDH ne s'y opposent[8]. [...]
[...] La sécurité juridique, telle qu'elle est définie par le lexique des termes juridiques Dalloz[1], est le principe selon lequel les justiciables (entreprises et particuliers) doivent pouvoir compter sur une stabilité minimales des règles de droit et des situations juridiques La sécurité juridique implique donc que le droit soit accessible, prévisible et ne remette pas en cause les situations et les prévisions des sujets de droit. La notion de sécurité juridique n'est pas présente explicitement dans notre corpus constitutionnel (ni dans la constitution de 1958, ni dans le préambule et ni dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Cependant, la sécurité juridique se rattache implicitement au droit de sûreté figurant à l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. [...]
[...] C'est-à-dire qu'ils doivent être certains de l'application de la loi qui garantie leurs droits mais qui leurs imposent aussi des obligations. Cela implique notamment un accès à un juge impartial dans un délai raisonnable[4] garantie par la CEDH et repris par le Conseil d'Etat[5]. La sécurité juridique ne sera assuré également que si le droit est stable. La stabilité du droit objectif -Cette stabilité est garantie par le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle énoncé à l'article 2 du Code Civil[6]. [...]
[...] Le Conseil a jugé dans sa décision 98-401 DC relative à la première loi Aubry sur les 35 heures que : le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Décision du Conseil Constitutionnel 99-416 DC du 26 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle. Décision du Conseil Constitutionnel 99-423 DC du 13 janvier 2000 relative à la seconde loi Aubry sur les 35 heures. CJCE de 1961, Meroui[16]. Décision du Conseil Constitutionnel., 96-373 du 9 avril 1996. [...]
[...] Pour la doctrine dominante, la sécurité juridique est une référence implicite au contrôle de constitutionnalité des lois. Le Conseil Constitutionnel se réfère en fait implicitement à cette notion qu'il rattache à l'article 16[3] de la Déclaration des Droits de l'Homme est du Citoyen dans beaucoup de décisions. Mais la sécurité n'est pas un principe constitutionnel ni un principe général du droit. La sécurité juridique apparaît d'autant plus aujourd'hui comme un enjeu important devant le développement des normes supranationales. Toutes ces nouvelles règles juridiques ne doivent pas remettre en cause les droits acquis des individus. [...]
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