La déontologie dont font partie intégrante le secret professionnel et la confidentialité, caractérise l'esprit de dévouement et de liberté qui anime le Barreau. Elle est une garantie fondamentale. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans justice, pas de justice sans défense et pas de défense sans avocat, l'avocat est une pièce maîtresse de notre Etat de droit.
[...] Le délit de divulgation du secret professionnel suppose d'abord la qualité de confident nécessaire chez celui qui l'a reçu et, d'autre part, la divulgation qui n'est pas nécessairement une publication mais le simple fait de confier à un tiers, même dans la plus grande intimité, les faits confiés sous le sceau du secret. Il faut en effet que le fait confié constitue un secret, c'est-à-dire qu'il ait été confié avec la recommandation formelle de le taire, soit par la volonté de celui qui le confie, soit dans le cadre de l'exercice d'une profession qui suppose cette obligation au secret. Il faut enfin qu'il ait été reçu par un professionnel dans le cadre de sa profession. [...]
[...] Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et limité dans le temps. Sous réserve des exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélations prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret Le secret professionnel couvre en toute matière dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique ) : les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui- ci ; les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ; les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ; le nom des clients et l'agenda de l'avocat ; les règlements pécuniaires et tous maniement de fonds effectués en application de l'article 27, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client). [...]
[...] La simple imprudence, le bavardage excessif constituent la violation du secret. D'un côté, l'avocat peut-être contraint de dénoncer les agissements délictueux de son client, d'un autre côté, les confidences révélées par l'avocat à la justice ou aux services de police sont condamnées. Il a été juge qu'un avocat qui transmet au parquet la preuve d'agissements délictueux commis par un ancien client manque manifestement au devoir de délicatesse qui s'imposait à lui à l'égard d'un autre client[68] ; de même, l'avocat qui donne aux services de police des renseignements sur la partie adverse et qu'il n'a pu obtenir qu'en sa qualité d'avocat, viole le secret professionnel, même s'il n'était pas directement chargé de cette affaire au sein du cabinet où il exerçait en tant que collaborateur[69]. [...]
[...] Les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel ne sont pas des infractions commises, par nature, de manière clandestine. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui retient pour point de départ de la prescription la date à laquelle les infractions ont été consommées et non celle où elles sont apparues et ont pu être constatées. RECEL - Infraction originaire - Violation de secret professionnel - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Violation du secret professionnel ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Violation du secret professionnel PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Recel de violation du secret professionnel ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Recel de violation du secret professionnel Codes cités : Code de procédure pénale 575 al Cass. [...]
[...] Le client est libre de déconfidentialiser ses échanges avec son avocat, le client peut lui-même choisir de lever le secret professionnel sur une lettre adressée à ou par son avocat, notamment en la transmettant à un tiers tel qu'un commissaire aux comptes ou un fournisseur. Il faut rappeler que les correspondances échangées avec des membres de professions judiciaires ou juridiques différentes, tels que les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers, les auditeurs ou juristes internes ne sont pas confidentielles, même si ces professions sont elles aussi soumises au secret professionnel. Toutefois, cette déconfidentialisation d'un document par le client se fait alors à ses risques et périls. [...]
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