La confidentialité des données est fondamentale dans la relation de soins. Appliquer le principe du secret à toutes données en liaison directe ou indirecte avec la santé d'une personne est une règle fondamentale. Il faut être vigilant sur le principe du secret. Ce principe du secret appelle encore plus de vigilance quand les soins sont effectués dans un grand établissement de santé parce qu'il existe encore plus de raisons qu'il y ait des dérogations à la confidentialité.
- 1re raison : dans un hôpital public, les soins sont donnés au sein d'une collectivité médicale et paramédicale. La relation exclusive médecin-malade du cabinet de ville n'existe plus. Le patient n'est pas soigné par un seul médecin mais par une équipe qui comporte une pluralité de catégories professionnelles. De nombreuses personnes connaissent donc l'état de santé du malade.
- 2e raison : il est évident qu'au sein d'un ensemble, les données de santé doivent circuler d'un service à un autre. Nécessité pour le traitement mais aussi dans un objectif économique.
- 3e raison : tout établissement de santé est fréquenté par de nombreuses personnes qui ne sont ni le patient ni les soignants. Ex. : les prestataires en entretien, les fournisseurs, les experts d'une compagnie d'assurance, les visiteurs…
- 4e raison : la recherche et l'enseignement complètent la mission de certains établissements de santé. Les étudiants ont donc accès aux données de santé. Les laboratoires INSERM aussi.
- 5e raison : les relations d'un hôpital avec la ville sont très nombreuses. L'hôpital est le lieu d'accueil d'une grande partie des faits divers. Il y a donc la police, les pompiers, les magistrats.
Dans un établissement de santé, il y a des risques d'atteinte au secret.
[...] Les étudiants ont donc accès aux données de santé. Les laboratoires INSERM aussi. 5ème raison : les relations d'un hôpital avec la ville sont très nombreuses. L'hôpital est le lieu d'accueil d'une grande partie des faits divers. Il y a donc la police, les pompiers, les magistrats. Dans un établissement de santé, il y a des risques d'atteinte au secret. Ces dernières années, pour des questions de sécurité sanitaire, la question s'est posée de savoir s'il ne fallait pas lever le secret, c'est-à-dire atténuer sa portée, au bénéfice de l'intérêt collectif. [...]
[...] Préserver l'intérêt du patient : la personne de confiance accompagne l'intéressé chez le médecin et éventuellement elle assiste aux entretiens (article L1111-6 CSP). C'est l'objectif le plus délicat : protéger la victime d'infractions. Hypothèse de la personne condamnée pour infraction sexuelle grave soumise à un suivi socio-judiciaire comportant une obligation de soins. Le médecin traitant peut aviser le médecin coordonateur des difficultés du traitement sans que puisse lui être opposé le secret médical (article 131-36-1 CP et L3711-3 CSP). 2ème texte : on protège la victime elle-même. Article 226-14 hypothèse d'une personne victime de violences sexuelles. [...]
[...] C'est une possibilité et non une obligation. Si c'était une obligation, il y aurait un risque de rupture de confiance entre le médecin et la famille. Risque que la famille n'amène plus l'enfant au médecin. Voilà pourquoi on a laissé la révélation facultative. Il y a eu des condamnations pour non- assistance à personne en danger. Mais toutes les instructions professionnelles au sein de l'éducation nationale sont plus rigoureuses dans le sens de la révélation. Conclusion sur les problèmes posés par le secret Il y a deux situations réglées par les textes : en cas de pronostic ou de diagnostic graves, on peut révéler les informations propres à apporter un soutien au malade sauf opposition du patient. [...]
[...] Faire fonctionner l'état civil (naissance, décès). Préserver l'intérêt du patient. Ex : lorsqu'une CRCI est saisie par un patient, elle peut obtenir tout document médical dont elle a besoin pour émettre son avis. Ex : le secret ne peut pas être opposé à l'ONIAM pour les patients contaminés par le SIDA suite à une transfusion. Maintenir l'ordre public : on est dans le domaine de l'hospitalisation sans consentement qui se fait à partir d'un certificat médical nominatif qui décrit les symptômes ; (article 3212-1 CSP). [...]
[...] Le chapitre 3 de cette convention est intitulé vie privée et droit à l'information. L'article 10 prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé. Dans la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, les articles 7 et 9 nous intéressent. Après 2002 La loi du 4 mars 2002 a représenté un apport important parce qu'elle a intégré le principe du secret dans le CSP. Elle y a intégré un article essentiel, l'article L1110-4. [...]
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