On distingue 2 grandes catégories de sociétés à risque limité en fonction du nombre des associés :
- SARL : plusieurs associés
- EURL : un seul associé
La SARL est une société de nature hybride : ni de capitaux, ni de personnes. En fait, elle emprunte à ces 2 catégories sociétaires. En effet, elle se rapproche des sociétés de capitaux car notamment, d'une part, la responsabilité des associés de la SARL est limitée au montant de leurs parts sociales, et d'autre part, elle n'est pas dissoute par la mort, l'incapacité, ou la procédure collective d'un associé (...)
[...] Section 2 : Le contrôle de la SARL Principalement ce contrôle est assuré par deux catégories de personnes : - Les associés eux-mêmes ; - Le commissaire aux comptes le cas échéant. Paragraphe 1 : Le contrôle par les associés. Il n'est possible que si ces derniers sont informés. Le pouvoir souverain de ces associés appartient à la collectivité. Le droit d'information. Pour que les associés puissent bénéficier d'une participation efficace il convient de les éclairer sur la vie de la société. [...]
[...] L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du droit commun des SARL : art. L 223-31 al Cde Com. Cet associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs et ses décisions prises aux lieux et places de l'assemblée. Ces décisions sont répertoriées dans un registre. Elles sont donc unilatérales : art L 223-31 al 3 Cde Com. En cas de non respect de ces dispositions, les décisions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé : art. L 223-31 al Cde Com. [...]
[...] Le cumul du contrat travail et du mandat social. Le gérant est un organe de la société qu'il représente à l'égard des tiers, il n'est pas le salarié de celle-ci. Cependant le législateur n'interdit pas au gérant de conclure avec la société un contrat de travail ni à un salarié de devenir gérant. C'est une souplesse propre à la SARL. Mais il y a certaines conditions : - Le contrat de travail doit correspondre à des fonctions effectives et distinctes des fonctions de directeur général qu'assume tout gérant. [...]
[...] écartant le jeu de l'art. 1844-5 al 1 CC) Le passage de la forme pluripersonnelle à la forme unipersonnelle (et inversement) n'exige qu'une modification des statuts, notamment la répartition des parts (art L.223-7 al 3 Code de Commerce). La publicité. La loi LME a également allégé les contraintes de publicité pesant sur l'associé unique de l'EURL (tout comme celles pesant sur le Président de SASU). Afin de réduire les coûts de constitution et de gestion de la société, les EURL sont soumises à des formalités de publicité allégées, formalités fixées par le décret du 30/12/2008. [...]
[...] Ces limites ne sont toutefois opposables aux tiers, peut importe ici leur bonne ou mauvaise foi. En revanche la violation des clauses statutaires constituent une faute voir un juste motif de révocation. Les limites légales : conférant aux autres organes des pouvoirs que le gérant ne peut empiéter. Par exemple il ne peut pas modifier les statuts ou l'objet social (fait partie des statuts : AGE). Paragraphe 3 : La responsabilité du gérant. Lorsque la société est in bonis. Cette responsabilité est gouvernée par l'art. L 223-22 Code Commerce. [...]
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