« La coutume, cette loi non écrite. Dont le peuple, même aux rois, impose le respect. » C'est dans ces termes que Charles D'Avenant, économiste anglais parlait de la coutume au XVIIIème siècle. Cette citation n'est pas une réelle définition de la coutume, mais en montre les traits principaux ; c'est un droit non écrit, émanant du peuple et qui s'impose à tous. L'auteur montre surtout ici le fait que c'est un droit qui a pour source le peuple et non les dirigeants de l'Etat.
Il existe plusieurs définitions de la coutume, retenons celle de Cicéron qui qualifie la coutume de « droit qu'un long espace de temps a rendu obligatoire par la volonté de tous sans intervention de la loi ». C'est ainsi qu'on comprend les éléments de définition de la coutume, ils sont au nombre de trois : la répétition, la durée et l'acceptation. Cette coutume est une des sources du droit aux côtés d'autres sources dont le droit textuel. On entend par droit textuel, le droit écrit, c'est donc la loi. La loi désigne toutes les règles de droit écrit d'origine étatique. C'est une règle de droit abstraite générale, permanente et obligatoire qui émane du pouvoir législatif. Par le rôle de la coutume sur le droit textuel, on entend donc ici l'influence du droit coutumier donc du droit oral sur la loi qui est le droit écrit.
Dans le cadre de notre dissertation, nous étudierons le rôle de la coutume sur le droit textuel sans véritable limite quant au cadre temporel, cependant nous nous attarderons plus sur l'époque contemporaine. Cela se justifie par le fait que l'évolution des rapports entre droit écrit et oral s'est faite il y a déjà quelques siècles, il ne serait donc pas convenable de restreindre cette étude au cadre de la société et du droit actuel. Par droit textuel, on peut envisager toutes normes de droit écrites, on peut aussi envisager de façon plus restrictive la loi. Etant donné qu'il parait judicieux de comparer les rapports entre deux sources du droit, on entendra donc la plupart du temps par droit textuel la loi. On évoquera parfois d'autres écrits constituant le droit mais nous préciserons alors qu'il ne s'agit pas de la loi, ces évocations resteront minoritaires (...)
[...] C'est le meilleur moyen de régler des litiges liés au domaine commercial en droit international. Il n'y a pas une sorte de principes, mais des usages dans chaque branche ; agro-alimentaire, industrie lourde, métallurgie . Cependant la lex mercatoria sert essentiellement dans les conflits d'arbitrages internationaux en comparant les principes du droit d'un État et celui de l'autre, cherchant un consensus; s'il n'existe pas, les parties peuvent, en désignant les principes généraux du droit se soumettre, sauf convention contraire, aux principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, qui posent des règles générales, et l'ensemble des contrats internationaux. [...]
[...] Ce mécanisme de renvoi à la coutume est fréquent en droit civil surtout en ce qui concerne le régime de propriété foncière et le domaine contractuel. Plusieurs articles de notre Code Civil témoignent de ce renvoi à la coutume. L'article 671du Code Civil en est un bon exemple ; il dispose qu'il convient de se référer aux usages pour déterminer à quelle distance de la ligne séparatrice de deux fonds peuvent être établies des plantations, l'article fixe lui-même cette distance dans le cas où aucune coutume ni usage ne le ferait. [...]
[...] On ne peut pas dire que la coutume n'existe plus, il en reste des traces. Aujourd'hui la coutume est sapée, dévalorisée, ignorée et même désormais parfaitement oubliée, alors il ne reste plus que la loi ; la loi s'emballe, on légifère dans tous les sens, dans tous les domaines, jusqu'à l'absurde parfois : on condamne des mots, des gestes, certaines lois n'ont même plus de caractère normatif. Nul n'est censé ignorer la loi précise le Code Civil français. Les lois en vigueurs sont envahissantes, complexes, trop nombreuses, elles ne peuvent donc être connues. [...]
[...] La coutume peut modifier, compléter ou abroger un traité. Un avis de la Cour Internationale de Justice du 21/6/1971 sur l'affaire du Sud- Ouest Africain prévoit qu'une coutume postérieure peut modifier ou compléter un traité antérieur. Dans le cas où une coutume internationale est contraire à un traité, on applique le plus récent. L'importance de ces coutumes se marque par une codification des coutumes, certaines coutumes pour être mieux connues de tous les Etats sont mise par écrit dans les conventions comme la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ou la Convention de Montego Bay sur le Droit de la mer. [...]
[...] La coutume a un certain nombre d'avantages par rapport aux traités. Tout d'abord, la coutume est une source souple du droit : elle s'adapte plus ou moins automatiquement aux circonstances et présente un caractère beaucoup plus casuistique que le droit des traités. De plus, la coutume s'impose à tous les Etats car aucune signature ou ratification préalable assure le lien d'un Etat à une coutume : dès lors qu'une coutume voit le jour, tous les Etats y sont liés même s'ils n'existaient pas lors de son émergence. [...]
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