Bernard Adans, agent comptable principal du centre national pour la recherche scientifique, rappelle que la responsabilité personnelle et pécuniaire pesant sur le comptable public n'est plus à démontrer. Interrogé sur le sujet, il estime qu'elle engendre une attitude de sérieux et de rigueur, et emploie même l'expression « épée de Damoclès » pour qualifier cette responsabilité, conférant au comptable public une place à part. Ce regard porté par cet acteur sur le système en question présente plusieurs intérêts. D'une part, il nous renseigne sur les traits caractéristiques du régime prévu par l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963, modifié par la LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - article 90 (V).
Le comptable public est un fonctionnaire ou un agent qui a qualité pour exercer au nom de l'Etat des opérations de dépenses, recettes ou maniement des titres. Il a l'exclusivité du maniement des deniers publics. On distingue différents comptables : Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. Toutefois, c'est une loi qui régit le régime de responsabilité de ces derniers. Celle-ci prévoit une responsabilité pécuniaire et personnelle.
Le terme « singulière » renvoie à la singularité qui qualifie une chose ou une personne d'à part, d'isolée, d'unique.
Cette responsabilité pécuniaire et personnelle était déjà présente sous l'ancien régime, abolie à la Révolution, peu à peu rétablie sous le directoire, le Consulat puis l'Empire, n'est désormais plus remise en cause dans la jurisprudence et textes successifs. La rigueur d'une telle responsabilité trouve sa justification traditionnelle dans l'exclusivité du maniement des fonds publics confiée aux comptables publics. De plus, il s'agit de la traduction dans notre droit positif de l'article 15 de la DDHC « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». C'est un véritable principe juridique, indispensable dans une démocratie et un Etat de droit. Ce mécanisme, apparaît comme cardinal dans notre Etat de droit financier (...)
[...] La loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011 est venue parachever cet élan en recherchant un équilibre entre la responsabilisation des comptables publics et la prise en compte des réalités inhérentes à la gestion publique. Dès lors s'interroger sur la pertinence de ce régime aujourd'hui nous permet d'examiner dans un premier temps sa nature et ses garanties, à partir de cette présentation, nous pourrons proposer ensuite une réflexion sur ses faiblesses et ses possibles améliorations. Une responsabilité singulière et rigoureuse Les comptables publics encourent une responsabilité qui est lourde dès lors qu'ils sont tenus à réparer sur leurs deniers personnels le préjudice qu'ils ont fait subir au Trésor public ou aux organismes intéressés. [...]
[...] La doctrine suggère une redistribution des rôles et attributions entre l'ordonnateur et le comptable plus affirmée et visible, plus de pouvoirs aux juridictions financières au détriment du Ministre des Finances ou du Budget. Ces critiques apparaissent sévères mais les propositions semblent pertinentes et vont dans le sens d'une meilleure effectivité et efficacité de la responsabilité du comptable public. Mais un autre auteur adopte un point de vue plus nuancé et plus original ; et nous enseigne qu'un pouvoir de sanction n'est pas fait pour servir systématiquement. [...]
[...] Faculté de droit et sciences politiques Année universitaire 2012/13 (mise à jour) droit public financier Droit des finances publiques IIe cycle en droit Thème : La responsabilité du comptable public Dissertation : En quoi la responsabilité du comptable public est-elle singulière ? Introduction. Bernard Adans, agent comptable principal du centre national pour la recherche scientifique, rappelle que la responsabilité personnelle et pécuniaire pesant sur le comptable public n'est plus à démontrer. Interrogé sur le sujet, il estime qu'elle engendre une attitude de sérieux et de rigueur, et emploie même l'expression épée de Damoclès pour qualifier cette responsabilité, conférant au comptable public une place à part. [...]
[...] Une remise totale gracieuse peut malgré tout être accordée en cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses (alinéa 12). Dans le cas où le ministère public placé auprès du juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un titre, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, ou encore à la valeur du bien manquant (alinéa 9). [...]
[...] L'action en responsabilité est limitée dans le temps. Alors qu'elle est restée soumise pendant longtemps au délai de droit commun de trente ans, ce délai a été réduit à six ans par la loi du 30 décembre 2004, puis cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi d'octobre 2008. Malgré ces importantes avancées et améliorations, ce régime fait toujours l'objet de nombreuses critiques. De plus, sa rigueur qui atteste de sa singularité est largement tempérée en réalité pour plusieurs raisons qu'il faut à présent exposer. [...]
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