Depuis son entrée en vigueur en 1995 le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) a été ratifié par seize pays pour lesquels il constitue le référentiel en matière de Droit des Affaires.
Huit actes uniformes ont déjà été adoptés par les Etats parties, ce qui dénote d'une mise en oeuvre et d'une harmonisation progressive du droit des affaires en Afrique.
L'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE est l'un des actes les plus complets et comporte 920 articles.
Nos Etats, dans un souci d'évolution et d'anticipation, ont mis en commun des dispositions juridiques (actes uniformes) tant pour responsabiliser les entreprises que leurs dirigeants (...)
[...] A LA DISSOLUTION CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE : OHADA –Acte uniforme relatif aux droits des sur les sociétés commerciales et groupement d'interêt économique OHADA –Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif INTRODUCTION Depuis son entrée en vigueur en 1995 le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) a été ratifié par seize pays pour lesquels il constitue le référentiel en matière de Droit des Affaires. Huit actes uniformes ont déjà été adoptés par les Etats parties, ce qui dénote d'une mise en œuvre et d'une harmonisation progressive du droit des affaires en Afrique. [...]
[...] Nos Etats, dans un souci d'évolution et d'anticipation, ont mis en commun des dispositions juridiques (actes uniformes) tant pour responsabiliser les entreprises que leurs dirigeants. Notre exposé qui porte sur la responsabilité civile et pénale des dirigeants de sociétés, consistera à passer en revue les différentes formes de responsabilité pour lesquelles sont tenues les dirigeants de société, ainsi que les textes juridiques par lesquels ces responsabilités sont mises en cause tant en matière civile que pénale. Auparavant, nous appréhenderons,dans les généralités,les notions de dirigeants de sociétés, d'infractions et nous indiquerons les actions susceptibles d'être déclenchées suite a ces fautes. [...]
[...] La responsabilité civile des dirigeants est engagée tout au long de la vie de la société. Elle naît à la constitution de la société, prend de l'ampleur au cours de son fonctionnement et peut se prolonger même après sa dissolution voire sa liquidation. I. A la création de la société A la création de la société, la principale responsabilité qui pèse sur les dirigeants des sociétés (tout comme sur les autres fondateurs non dirigeants) est celle relative au défaut d'une mention obligatoire dans les statuts (forme, dénomination, activité siège , conformément à l'art.13 de l'AUSCG), soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société conformément aux dispositions de l'art.78 de l'AUSCG. [...]
[...] PARTIE 3 : RESPONSABILITES PENALES DES DIRIGEANTS SOCIAUX Pour définir la responsabilité pénale des dirigeants sociaux, il convient d'abord de s'intéresser aux infractions qui les engagent. L'OHADA a prévus un certains nombre d'infractions, laissant ainsi aux Etats parties la possibilité de les compléter et d'en envisager les peines y afférentes. La responsabilité pénale d'un individu est engagée lorsqu'il commet une infraction à la loi sanctionnée par une peine (amende, emprisonnement, etc. I. A la constitution de la société A cette phase, l'OHADA sanctionne essentiellement les actes mensongers et les constitutions irrégulières. [...]
[...] Les responsabilités pénales encourues par les dirigeants sociaux à la dissolution ont trait à la non convocation, dans un délai de quatre mois, d'une AGE (en cas de constatation d'une infériorité des capitaux propres à la moitié du capital social) en vue de décider s'il y a lieu de dissoudre la société (art AUSCG). Les sanctions encourues par le liquidateur proviennent des infractions relatives : à la non publication de sa nomination ; a la non convocation des associés pour information ; au non dépôt des comptes définitifs aux greffes du tribunal chargé des affaires commerciales à la remise d'un rapport dans les 6 mois (cas de la liquidation prononcé sur décision judicaire), au non établissement des états financiers de synthèse ainsi qu'à l'empêchement des dirigeants d'exercer leur droit de communication . [...]
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