Pollution accidentelle : pollution soudaine, fortuite, qui résulte d'un fait matériel bref et daté dont les causes, la manifestation et les dégâts sont pratiquement instantanés (accident transport de matières dangereuses). Elle est assurable.
Pollution graduelle : elle a un développement lent et inconnu avant de se manifester et résulte de l'émission répétitive de substances dont l'accumulation finit par créer une nuisance et a pour origine un fait générateur soudain et accidentel ou une altération lente. La pollution graduelle, si elle est fortuite est assurable et si elle ne résulte pas d'un défaut d'entretien de l'exploitant (...)
[...] Ca peut poser un pb en matière de responsabilité. Dès 1927 (23 mai) , le TC a fixé le cadre d'intervention : les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dî à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre, incommode que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cet établissement pourrait causer à l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la société et de la salubrité publique. [...]
[...] L'eau est visée au sens large de la Directive de 2000. - Les dommages affectant les sols : toutes contaminations engendrant un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte de substances, préparations, organismes ou micro-organismes. Seuls les dommages d'une certaine gravité sont couverts par la directive est le juge qui choisit mais ce sont les termes même de ma directive) mais la directive exclut les dommages dit passé, elle précise même dont la cause ou l'activité d'origine au 30 avril 2007. [...]
[...] Non respect des prescriptions réglementaires. En matière de non respect des obligations imposées par les textes, une faute peut être constituée par la violation d'une obligation résultant de l'art L 211-5 du CDE, La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. [...]
[...] Cette Loi consacre la possibilité pour une collectivité territoriale dont le territoire est touché par un dommage environnemental de se constituer partie civile dés lors qu'elle subit un préjudice direct ou indirect, cette possibilité n'était jusqu'à présent reconnue par le juge qu'aux seules collectivités propriétaires de biens affectés ou exerçant sur ce site une compétence particulière relative à l'environnement et à sa protection. De plus cette Loi inscrit pour la première fois dans le droit français explicitement le principe de réparation du dommage écologique pur indépendamment des biens et des personnes. [...]
[...] S'il est vrai que ce fondement est rarement employé dans le domaine environnemental, l'arrêt qui a réduit le champ d'application de la responsabilité du préposé (arrêt 2000 Costedoat) : épandage sur une exploitation agricole, pollution des fonds voisins, la Ccass a considéré que le pilote n'avait pas excédé la limite de ses fonctions. Dans un arrêt Cousin du 14 décembre 2001, de l'ass plénière, la faute pénale intentionnelle engage la responsabilité du préposé. Mais le commettant reste responsable Responsabilité du fait des produits défectueux Le défaut du produit peut résulter de la présence d'un agent anormalement polluant pouvant porter atteinte outre à l'environnement, au détenteur personne physique de ce produit. En effet, la notion de pollution entre dans la définition du défaut. [...]
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