«Dorénavant rien n'existera qui n'aura été d'abord photographié» ( E. Zola). Notre société est une société de l'image où la vie privée appartiendrait au domaine public .C'est un phénomène exponentiel touchant tous les aspects de la vie, à tel point qu'on parle de société de la transparence. L'intimité serait devenue le parent pauvre de notre société . Cela peut expliquer l'insertion de ce concept de la vie privée dans le Code civil, cela constitue un rempart contre l'immixtion de quiconque dans cette sphère. Cependant, l'évolution technologique constitue un danger de réduction de cette bulle. La peur encourageant une réduction de cette liberté fondamentale « qui se bâtit sur ce qu'autrui ignore de nos existences».
[...] L'un se prévalant de la liberté d'expression, l'autre de son droit à l'image. Dans ce sens, la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières participent à la liberté d'expression et à la communication des opinions Dans cette hypothèse, il s'agit de protéger les intérêts moraux de la personne. Le juge du fond est libre d'apprécier ce caractère attentatoire. La seule limite dans le cadre de la liberté d'expression se trouve régie par le respect de la dignité humaine[29]. [...]
[...] Or, à imaginer qu'il existerait un patrimoine inhérent au droit de la personnalité la vie privée appartient au patrimoine moral de toute personne physique, et constitue comme son image, le prolongement moral de sa personnalité . [46]. Il existerait un patrimoine moral, inhérent à la personne, la difficulté résidant dans la détermination de son contenu. Mais, également de l'évaluation du préjudice, comment évaluer ce qui ne peut être appréhendé purement matériellement ? Dès, lors le juge apporte une appréciation purement subjective du préjudice. Cela peut également expliquer, qu'en la matière la cohérence indemnitaire soit le parent pauvre dans le droit à l'image. [...]
[...] La Cour de cassation semble plus nuancée, car même si le respect de la vie privée, et par extension la protection de l'image des personnes doit être protégée, il doit exister un rapport de proportionnalité, voire d'adéquation avec l'exercice d'autres droits subjectifs Toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite, et une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts . même, si la Cour de cassation peut avoir une interprétation ambivalente dans certains cas, et n'adopte pas toujours une jurisprudence claire en la matière. Ainsi, le fait de participer à un documentaire constitue par ce comportement un abandon de son droit à l'image[24]. [...]
[...] A.TURK, La vie privée en péril, des citoyens sous contrôle Odile Jacob p.176. Cour d'appel de Paris /05/1992, SS et a c/P., JCP II, note P.Catala, p Cour de cassation - Chambre criminelle, 09- TGI Paris, cham. corr., 13/01/1997, Thérond c/Mitterand, JCP note Marie Serna, I [86]E.DREYER, La publication des photographies d'une personne peut être justifiée par le droit des lecteurs à une légitime information d'actualité dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité JCP juin 2006, II Cour EDH, 18/05/2004, Sté Plon c/France, JCP note F.Sudre [88]M.JERRY SAINTE ROSE, Affaire Erignac : information et vie privée JCP II note sous arrêt Cour de Cass cham Sté Cogedipresse et a. [...]
[...] Cela rentre dans le cadre de la patrimonialisation du droit à l'image. Or, s'agissant d'un droit subjectif, le juge n'a pas à apprécier cet élément, les deux statuts devant bénéficier d'une égale protection. D'un autre côté, il faut voir que la presse people dégage de nombreux intérêts financiers. Les victimes des excès d'une telle presse profiteraient du cadre non défini, du droit à l'image. Car, si le droit à l'image et le respect de la vie privée ne forment qu'un tout, il s‘agit de savoir quel intérêt est à protéger. [...]
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