Les modes amiables de résolution des litiges sont de mécanismes qui permettent aux parties d'apporter à leur différend, seules ou avec l'aide d'un tiers, une solution leur interdisant d'agir en justice pour le même objet.
En matière pénale, seul un accord entre le ministère public, le délinquant et la victime, éteignant l'action publique comme l'action civile, répondrait à cette définition. On ne peut alors que constater que de tels mécanismes n'existent pas, seules ont été mises en place des procédures apparaissant comme de simples alternatives aux poursuites (...)
[...] Un élément caractéristique de la procédure résulte du fait que ce dernier est rémunéré par les parties, auxquelles l'État se substitue cependant si elles bénéficient de l'aide juridictionnelle. Le médiateur est une personne physique ou une association. Les conditions d'accès à l'exercice de cette fonction ne font l'objet en matière civile d'aucune réglementation particulière. Fonctionnement En cours d'instance, le juge peut proposer une médiation sur tout ou partie du litige. Si les parties l'acceptent, il désigne un médiateur dont la mission consiste à les aider à trouver une solution au conflit qui les oppose. [...]
[...] Sa mission consiste alors à tenter de faciliter le règlement amiable du différend. Le tribunal d'instance dont relève le conciliateur pourra être saisie par les parties pour donner force exécutoire à leur constat d'accord. Le conciliateur peut ensuite intervenir alors qu'une procédure est déjà engagée : le juge sous réserve de l'accord des parties, a la faculté de désigner un conciliateur de justice afin de procéder à sa place aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps Depuis 2002 en l'absence d'accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur. [...]
[...] La transaction doit notamment être établie par écrit, elle suppose la capacité des 3 parties et ne peut intervenir qu'à propos des droits dont elles ont la libre disposition. Surtout, la transaction possède l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (art C. civ.) qui éteint le droit d'agir en justice pour le même objet. Enfin, elle peut être homologuée, à la demande de l'une des parties, par le président du tribunal de grande instance ; cette homologation lui confère force exécutoire et l'assimile ainsi, par ses effets, à une décision de justice. [...]
[...] La mission achevée, l'affaire revient devant le juge et en cas d'échec, la procédure reprend son cours normal. En cas de réussite, le juge, ici à la demande des parties, homologue leur accord après avoir, selon un arrêt de la Cour de cassation, vérifié qu'il préserve leurs droits respectifs. L'accord acquiert alors force exécutoire et autorité de la chose jugée. En toute hypothèse, le juge fixe la rémunération du médiateur et en répartit la charge entre les parties selon leur accord et, à défaut, à parts égales. [...]
[...] La composition pénale réservée à certaines infractions, éteint en revanche l'action publique. Mais, d'une part, la victime reste étrangère à cette procédure (la transaction s'opère entre le procureur ou son délégué et l'auteur des faits) et conserve le droit d'exercer l'action civile devant les tribunaux répressifs et, d'autre part, l'accord doit être validé par un juge du siège qui le contrôle et peut le rejeter. La reconnaissance préalable de culpabilité instaurée en 2004 (le plaidé coupable peut être rapprochée de la composition pénale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture