Il semble opportun d'effectuer une distinction entre des réglementations qui vont directement encadrer l'usage des pesticides, et celles qui l'encadrent indirectement. Parmi les réglementations directes, il est possible de donner comme exemple l'établissement de prescriptions en matière de stockage ou d'utilisation de pesticides. Ici, l'objet de la norme est de limiter seulement les risques engendrés par l'utilisation des produits phytosanitaires. Une prescription indirecte aura pour sa part une influence plus générale, non centrée uniquement sur les produits phytopharmaceutiques. REACH et CLP sont par exemple essentiellement axés sur les produits chimiques, dont les produits phytopharmaceutiques font partie. Au sein des textes encadrant directement les pesticides, on peut procéder à une répartition tripartite, indépendamment des sources originaires. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des produits phytopharmaceutiques est soumis à des prescriptions diverses, depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation.
[...] La prévention des risques liés aux produits phytopharmaceutiques est donc en pleine expansion, des progrès sont notables dans tous les domaines, même si ceux-ci restent parfois timides. Cons. CEE, dir 91/414 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques juillet 1991, JO L 230 du 19 septembre 1991, p 1 Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JOUE L309/ novembre 2009, p1 [3]Annexe 1 du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JOUE L309/ novembre 2009, p1 [4]Audition de Mme Marie-Monique Robin devant le Sénat le 26 juin 2012, journaliste, auteur du livre et réalisatrice du film Notre poison quotidien. [...]
[...] En outre, en plus d'une imprécision patente, il est regrettable que seule une utilisation dans le cadre de conditions normales soit prise en compte pour évaluer le risque présenté par une substance. Il appartient donc à l'utilisateur de bien utiliser la substance selon les préconisations qui lui sont précisées. En pratique, cela permet aux industriels de se décharger d'une partie de la responsabilité des atteintes des produits phytopharmaceutiques à l'environnement ou à la santé humaine. En effet, leurs produits ne seront pas nocifs, par contre ils seront mal utilisés[9]. C'est cet usage dans de mauvaises conditions qui crée la nocivité. [...]
[...] Pour cela, des prélèvements sont réalisés aléatoirement, sur des échantillons originaires de la production nationale et importée. Les opérations de contrôle sont néanmoins ciblées sur des opérateurs pour lesquels il existe des suspicions de non-conformité ou sur des denrées sensibles. C'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture qui sont en charge de la surveillance et du contrôle des résidus des produits phytopharmaceutiques. [...]
[...] C'est pourquoi la distribution de tels produits fait l'objet d'un encadrement particulier. La précédente réglementation avait déjà limité la vente des produits phytosanitaires pour un usage non professionnel aux produits comportant la mention : emploi autorisé dans les jardins[24]. Pour obtenir cette mention, il est nécessaire que le produit antiparasitaire à usage agricole respecte certaines conditions spécifiques. En plus d'avoir obtenu une AMM, le produit phytosanitaire doit être conforme aux exigences décrites par l'arrêté du 6 octobre 2004[25]. Ainsi, il doit présenter la garantie d'une dangerosité adaptée à un usage par des non professionnels, c'est-à-dire prendre en compte les éventuelles interactions avec des populations vulnérables (enfants, animaux domestiques, etc.) Ainsi, les produits les plus dangereux (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction) ne peuvent pas être autorisés pour l'emploi dans les jardins. [...]
[...] La procédure de classement est fixée par l'article 5 de la directive 91/414. Pour simplifier, le pétitionnaire dépose sa demande à l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments (AESA) qui procède alors à une évaluation. Les nouvelles substances ne doivent être inscrites que si compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques[7] on peut penser qu'elles rempliront certaines conditions de qualité (efficacité, sélectivité), et de sécurité (risques toxicologiques, écotoxicologiques et environnementaux acceptables, fourniture des méthodes d'analyses des composants, de leurs résidus et de leurs métabolites, fixation d'une limite maximale de résidus). [...]
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