Conséquence première : Le droit a connu une évolution. Avant le code civil, la France était partagée en deux sur le régime matrimonial : les pays du sud avaient une préférence pour le régime dotal (la dote était laissée à la gestion du mari et la femme ne pouvait pas y toucher. S'il arrivait quelque chose à son mari, la femme pouvait alors se l'accaparer) (...)
[...] Les actes de disposition consistent à aliéner un bien ou à acquérir un bien. Chaque époux peut faire tout acte de disposition sur des valeurs mobilières négociables, selon la jurisprudence. En ce qui concerne le régime de ces actes, le législateur a prévu que les actes accomplis sans fauter à un conjoint sont opposables à l'autre donc le conjoint ne peut rien entreprendre qui entraverait l'exécution ou l'efficacité de ces actes. Les legs de biens communs La règle est prévue à l'art Le legs est un acte à cause de mort ; il ne prendra donc effet que lorsque le régime matrimonial sera dissout. [...]
[...] A partir de là, toute succession se divise en deux masses dès lors que les libéralités ont été consenties et qu'il existe au moins un héritier réservataire. Les deux masses sont : la réserve qui assure au proche parent une vocation minimale et l'autre masse correspond à la quotité disponible ordinaire (part dont la personne peut librement disposer). Section 1 : Les bénéficiaires de la réserve Avant la loi de 2001, seuls les parents en ligne directe étaient réservataires, qu'il soient en ligne directe descendante ou ascendante. La loi de 2001 a introduit une nouvelle catégorie de réservataire : le conjoint survivant. [...]
[...] Lorsque le conjoint est en concours avec des ascendants Les ascendants sont les pères et mère : l'art 757-1 prévoit que le conjoint survivant a vocation à retenir la moitié des biens en pleine propriété. L'autre moitié est dévolue au père, à la mère. Si l'un des parents est décédé, la part qui lui serait dévolue échoit au conjoint survivant. Les ascendants sont les grands-parents et les arrières grands-parents. Si les ascendants sont des personnes autres que les pères et mère. [...]
[...] Elle pose aujourd'hui de gros problèmes quant à son articulation de droits légaux du conjoint survivant. 1. L'étendue de la quotité disponible Le législateur a prévu dans ce cas que l'époux pourra disposer en faveur de son conjoint en propriété de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et en outre de la nue propriété des biens réserves aux ascendants. La quotité disponible spéciale en présence de descendants Elle est prévue à l'art 1094-1. Cet article prévoit que la quotité disponible spéciale du conjoint en présence de descendants peut être : - égale à tout ce dont on pourrait disposer à l'égard d'un tiers (quotité disponible ordinaire) - égale à des biens en pleine propriété et en usufruit - égale à tous les biens en usufruit. [...]
[...] La sanction de l'insanité d'esprit La sanction est la nullité relative avec un délai de prescription de 5 ans. L'absence du vice de consentement Le consentement du disposant doit être libre et éclairé et il ne doit pas être vicié. - L'erreur : représentation inexacte de la réalité pour l'un des contractants voire les deux. Erreur sur la personne, erreur sur la qualité du bénéficiaire - Le dol : erreur provoquée ; le dol suppose qu'il y ait eu des manœuvres qui ont été mises en place pour consentir à la libéralité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture