RO = étude des règles applicables à toutes les obligations quelqu'en soit la source.
Droit des obligations de 2è année = régime des ob contractuelles et le régime des obligations délictuelles. Ces obligations, en dépit de leurs différences fondamentales, obéissent aussi à un régime commun, s'agissant de leur extinction, de leur circulation ou de leurs modalités. Ce régime commun vise dc l'obligation en général, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, au meilleur de son existence, ie depuis sa naissance et jusqu'à son accomplissement effectif.
Pr examiner le régime gal des obligations, ns allons décliner 3 gds thèmes : les modalités de l'obligation : modalités qui fixent les effets d'une ob dans le tps, soit pr retarder, soit pr éteindre ces effets ; les mécanismes extinctifs de l'obligation au 1er rang desquels figure le paiement ; le déplacement de l'obligation à travers la subrogation personnelle et différents modes de cession.
Le terme est un événement futur et certain dont dépend l'exigibilité ou l'extinction de l'ob. Le terme peut avoir 2 fonctions différentes :
Tout d'abord l'arrivée d'un terme peut mettre fin à l'obligation = le terme extinctif. Par ex, une rente viagère s'éteint avec le décès du crédit rentier. Ds cette fonction, le terme n'est pas une modalité de l'obligation qui demeure pure et simple. C'est pourquoi son étude relève des causes d'extinction de l'ob.
Il peut aussi déterminer l'exigibilité de l'obligation = terme suspensif qui seul constitue à proprement parler une modalité, ie une manière d'être de l'ob.
Ds l'h° du terme extinctif, l'obligation est exigible tant que le terme n'est pas arrivé, après quoi elle est éteinte sans rétroactivité. Au contraire, quand le terme est suspensif, l'obligation demeure en suspens et ne devient exigible qu'avec l'arrivée du terme.
Lorsqu'une obligation est affectée d'un terme, son échéance est habituellement déterminée de façon précise soit par l'indication d'une date, soit par la référence à un événement. Dans ces h°, le terme est qualifié de certain. Il se peut aussi que l'événement qui déterminera l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation et dont la réalisation est certaine, survienne à un moment que l'on ne connaît pas à l'avance = terme incertain. L'ex type est celui du décès d'une personne. On ne sait pas à quel moment le décès va avoir lieu mais l'évènement est certain.
On différencie ainsi le terme de la condition car la condition est un événement incertain. Pourtant l'incertitude du terme affecte seulement le moment de sa réalisation et non son principe.
On distingue aussi entre le terme conventionnel, légal ou judiciaire. Normalement, le terme résulte de la convention des parties, parties qui déterminent librement le moment ou l'événement qui rendra leur obligation exigible. Ms le terme peut aussi être fixé par la loi, soit en différant l'exigibilité de certaines obligations, soit en accordant à une certaine catégorie de débiteurs et selon les circonstances, le droit de différer l'exécution de leur obligation pendant une certaine durée ou jusqu'à une certaine date. On qualifie communément ces délais de moratoires légaux. Le terme peut aussi être décidé par un tribunal qui a la faculté ds certaines conditions, d'accorder des délais au débiteur en difficulté. Une variété particulière de ces délais d'origine judiciaire est celle des délais de grâce. (...)
[...] Enfin le délai de prescription extinctive est également de 3 ans pour la procédure de redressement fiscal. Les prescriptions biennales ie des droits et actions qui se prescrivent par 2 ans On trouvera ds cette catégorie les actions en nullité des actes accomplis par un époux commun en bien, qui aurait outre passé ses pouvoirs (art 1427 du Cciv) ; les créances des commerçants pour les marchandises vendues aux particuliers (art 2272 al ; ou encore tte action contre un transporteur aérien que ce soit d'ailleurs en droit interne ou en droit international ; les actions en responsabilité contre le transporteur maritime pour dommages aux personnes. [...]
[...] La survie de l'obligation des cofidéjusseurs en cas de remise consentie à l'une d'elles s'impose bien entendu pr les cautions simples ms également pour les cautions solidaires qui sont ainsi traitées plus sévèrement, notons le que les codébiteurs solidaires. La remise de dette est dc la première d'extinction sans satisfaction du créancier, extinction volontaire. Section 2 : La prescription extinctive La prescription extinctive est le mode d'extinction des obligations résultant du défaut d'exercice des droits pdt un certain laps de temps. [...]
[...] Effets dans les rapports entre les co-débiteurs = les recours en contribution Ces effets peuvent être résumés par cette expression les recours en contribution car entre eux en effet les co-débiteurs solidaires peuvent exercer un recours en contribution : si l'un des co-débiteurs a payé l'intégralité de la dette ou du moins plus que sa part contributive, ie plus que ce qu'il s'est engagé à payer de lui-même et pour lui-même, il peut se retourner contre les autres co-débiteurs en vue de leur faire partager la charge correspondante. Autrement dit, entre les co-débiteurs solidaires, l'obligation se divise de plein droit et chacun en est tenu pour sa part et portion. [...]
[...] Formellement cette acceptation peut être donnée ds le cadre d'un accord tripartite unique ou encore elle peut faire l'objet d'un accord distinct entre le délégué et le délégataire, accord qui peut être tt à fait postérieur à l'accord entre le délégant et le délégué. Faut-il des liens d'obligation antérieurs entre les parties ? Autrement dit, pr qu'il y ait délégation imparfaite, faut-il que, préalablement, il ait existé des liens d'obligation entre les parties ? On a vu que ds la pratique, c'est tr généralement le cas. Ex : avant la délégation, il y avait un lien entre le délégant et le délégué au titre du bail ; il y avait un lien entre le délégant et le délégataire au titre du prêt. [...]
[...] Autrement dit le juge ne peut dc pas en ppe modifier le contrat. Il peut cpdt imposer des délais de paiement sans avoir à respecter les conditions de l'article 1244 du Cciv. 3 : Les rapports entre le cédant et le cessionnaire Entre le cédant et le cessionnaire est tt simplement conclu un contrat, une convention et cette convention peut d'ailleurs être tripartite en incluant le débiteur cédé. Il s'agit dc d'une simple convention de cession dont les règles de formation et d'exécution sont celles de toutes conventions et s'apparentent assez facilement à la cession de créance. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture