Le régime de communauté légale réduite aux acquêts est applicable à tous les époux qui se sont engagés dans les liens du mariage depuis le 1er février 1966 (date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965) sans spécifier le régime matrimonial pour lequel ils optaient. Celui s'applique ainsi à défaut de choix des parties pour tel ou tel régime. Mais il s'applique aussi en cas de choix délibéré des parties pour ce régime, le plus souvent déterminé par l'absence de fortune.
Notons que tous les couples mariés avant le 1er février 1966 restent soumis au régime de communauté de meubles réduite aux acquêts s'ils n'ont pas déclaré de régime matrimonial particulier.
Structure générale : les époux sont intéressés ensemble à la formation, au développement, et à la mise en valeur d'une masse de biens destinée à être partagée entre eux. C'est la masse commune. Cette masse fait l'objet d'une association pour la prospérité du ménage.
Des intérêts personnels subsistent toutefois puisque chaque époux a sur ses biens propres une indépendance réelle (autonomie de pouvoir et de gestion) (...)
[...] Les accessoires de biens communs La communauté légale s'accroît de tous les biens accessoires des biens communs. Particularité : les instruments de travail accessoires d'un fonds ou d'une exploitation partie de la communauté légale sont eux mêmes communs mais donnent droit à récompense en faveur du patrimoine propre qui les a financés (C.civ., art 1404). Section 2 : la présomption d'acquêts C.civ., art 1402 Sauf preuve contraire, tous les biens communs des époux communs en biens sont des acquêts de communauté. [...]
[...] Il en va de même lorsque la contribution de la communauté est inférieure ou égale à la moitié du bien acquis en emploi ou remploi. En cas de remploi, il est précisé cependant que la contribution de la communauté ne correspond qu'à sa participation financière à l'acquisition du bien nouveau et non, le cas échéant, pour la participation à l'achat ou à la conservation du bien ancien. Dans le cas d'un échange, la subrogation réelle est automatique : le bien acquis en échange du premier est propre tout comme lui. [...]
[...] Deuxièmement, au titre des règles du passif de communauté, trois autres séries de restrictions sont possibles. D'abord, en cas de concert frauduleux[6] entre l'époux débiteur et le créancier de mauvaise foi, celui- ci ne peut plus saisir les biens communs (C.civ., art 1413). Ensuite, il faut savoir que les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. C'est dire que par application de l'article 1414, les gains et salaires échappent au droit de poursuite du créancier s'agissant de toutes les dettes ordinaires. [...]
[...] La maxime majeur parse ne joue pas ici. - les portions de biens acquises par un époux déjà copropriétaire indivis en propre d'une portion de ce même bien (afin de reconstituer une unité juridique). Par le jeu des récompenses, la communauté sera indemnisée si elle fournit les deniers nécessaires à son acquisition (C.civ., art 1408). B. les biens propres de renouvellement Certains biens empruntent la qualité de ceux qu'ils viennent remplacer dans le patrimoine propre de l'un ou de l'autre des époux, par l'effet de la subrogation réelle Les créances et indemnités remplaçant les biens propres (C.civ., art 1406 al Deviennent des propres les créances et indemnité quelles qu'elles soient qui viennent remplacer les meubles détruits, aliénés ou expropriés quels qu'ils soient Les biens acquis en échange, en emploi ou en remploi d'un bien propre (C.civ., art 1407 et 1406) Selon la règle de la major parse (loi de la majorité), les biens nouveaux tombent indivisiblement dans la masse propre ou commune qui a le plus financé leur acquisition. [...]
[...] Lorsque le profit subsistant est nul, aucune récompense n'est donc due. B. Les exceptions C.civ., art 1469 al 2 et les dépenses nécessaires La récompense ne peut être moindre que la dépense faite lorsque celle-ci est nécessaire. La dépense nécessaire est la dépense qui correspond aux frais exposés pour la conservation du bien (impenses nécessaires). Elle couvre ainsi les dépenses de matériel de travail, d'aménagement les dépenses de conservation ou d'amélioration d'un bien commun La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver[11] ou améliorer[12] un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. [...]
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