Document sur la procédure de saisie immobilière issue de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 modifié par le décret du 23 décembre 2006 - applicable à compter du 1er janvier 2007.
Sommaire
A - Le caractère d'ordre public des dispositions relatives à la saisie immobilière B - Les conditions tenant au créancier (Art 2191) C - Les conditions tenant au bien saisi (Art 2193) D - Les restrictions légales au droit de saisie
II) La délivrance du commandement de payer valant saisie
A - Les mentions du commandement valant saisie (Art 15) B - Le destinataire de la signification C - L'obligation d'établir plusieurs commandements valant saisie (Art 14) D - La publication du commandement valant saisie E - Le cas particulier de la pluralité de créanciers (Art 20 à 22) F - Les effets de l'acte de saisie et de sa publication G - La péremption du commandement
III) Les contestations et les demandes incidentes
A - Le moment pour élever une contestation ou une demande incidente B - Le jugement des contestations ou des demandes incidentes C - Le recours contre les décisions du juge de l'exécution D - Le régime des nullités E - La caducité du commandement F - La demande de délais de grâce G - La suspension de la saisie immobilière du fait de la situation de surendettement
IV) Les formalités préalables à la vente judiciaire
A - L'établissement préalable du procès-verbal de description B - L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation C - La remise du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution D - Les déclarations de créance par les créanciers inscrits E - La remise de l'état ordonné des créances par le poursuivant
V) L'orientation de la procédure
A - Les parties B - La représentation C - L'objet de l'audience D - Le jugement d'orientation de l'affaire
VI) La vente
A - La vente amiable B - La vente forcée
A - Le caractère d'ordre public des dispositions relatives à la saisie immobilière B - Les conditions tenant au créancier (Art 2191) C - Les conditions tenant au bien saisi (Art 2193) D - Les restrictions légales au droit de saisie
II) La délivrance du commandement de payer valant saisie
A - Les mentions du commandement valant saisie (Art 15) B - Le destinataire de la signification C - L'obligation d'établir plusieurs commandements valant saisie (Art 14) D - La publication du commandement valant saisie E - Le cas particulier de la pluralité de créanciers (Art 20 à 22) F - Les effets de l'acte de saisie et de sa publication G - La péremption du commandement
III) Les contestations et les demandes incidentes
A - Le moment pour élever une contestation ou une demande incidente B - Le jugement des contestations ou des demandes incidentes C - Le recours contre les décisions du juge de l'exécution D - Le régime des nullités E - La caducité du commandement F - La demande de délais de grâce G - La suspension de la saisie immobilière du fait de la situation de surendettement
IV) Les formalités préalables à la vente judiciaire
A - L'établissement préalable du procès-verbal de description B - L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation C - La remise du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution D - Les déclarations de créance par les créanciers inscrits E - La remise de l'état ordonné des créances par le poursuivant
V) L'orientation de la procédure
A - Les parties B - La représentation C - L'objet de l'audience D - Le jugement d'orientation de l'affaire
VI) La vente
A - La vente amiable B - La vente forcée
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Extraits
[...] Le jugement ordonne en principe la vente du bien, à l'amiable ou par adjudication forcée. Ce jugement peut également mettre fin, suspendre ou interrompre la procédure d'exécution. Le jugement ordonnant la vente des biens saisis En principe le jugement a pour objet d'ordonner la vente du bien saisi en déterminant les conditions selon lesquelles il y sera procédé. A cet effet, il est précisé que la procédure se poursuit en vente aux enchères, sur la mise à prix fixée par le créancier, sauf demande contraire du débiteur. [...]
[...] B - Compétence de Juge de l'Exécution et du Greffe du TGI . L'article L213-6 al 3 du COJ prévoit désormais que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle, créant ainsi une compétence équivalente à celle précédemment dévolue au juge de la saisie immobilière. [...]
[...] Les droits du preneur se prévalant d'un contrat antérieur à la saisie sont préservés par la possibilité de prouver par tout moyen l'antériorité du bail. La saisie des fruits (Art 28 et 29) l'article 2194 du code civil prévoit que la saisie d'un immeuble emporte également saisie de ses fruits, à moins bien sûr qu'une saisie antérieure ne porte déjà sur ces fruits. L'article 28 prévoit que les fruits sont immobilisés à compter de la signification du commandement pour être distribués selon le même ordre que pour la distribution du prix de l'immeuble. [...]
[...] L'article 10 du décret en détaille les conditions. Il convient d'ajouter à ces deux types de demande, la demande de report de l'adjudication prévue à l'article 61 du décret, qu'elle soit justifiée par un cas de force majeur, ou qu'elle émane de la commission de surendettement, en application de l'article L331-5 du code de la consommation. B - Le jugement des contestations ou des demandes incidentes Lorsqu'une contestation ou une demande incidente ne peut être jugée à l'audience d'orientation, il appartient au greffe de convoquer les parties à une audience du juge de l'exécution. [...]
[...] - Soit la vente amiable a été autorisée avant l'audience d'orientation. Dans cette hypothèse, cette décision met fin à la suspension de la procédure et impose au créancier poursuivant de reprendre la procédure au stade où elle a été suspendue. L'affaire donnera donc lieu à une audience d'orientation, au cours de laquelle le juge de l'exécution statuera sur l'ensemble des contestations et demandes incidentes, à l'exclusion d'une demande d'autorisation de vente amiable, puisque un précédent jugement ayant autorité de chose jugée aura déjà été rendu sur ce point. [...]