Ce document est un cours théorique sur la réalisation du droit. La première partie se concentre sur l'organisation de la justice et la seconde sur la preuve des droits. Voici un extrait de la première partie : "Les règles de droit assurent l'organisation sociale, mais cette organisation s'avère parfois imparfaite, imprécise. Il y a donc parfois une contestation du droit ou une sanction à la personne, ces 2 perspectives imposent l'idée d'un litige et le mode de règlement de ce litige est le procès.
Les litiges sont portés devant les juridictions. La justice est publique c'est-à-dire qu'elle est un service public soumis au monopole d'État et qu'elle est un élément de la souveraineté nationale, elle constitue en une application de la constitution de 1958 qui est le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir est indépendant du pouvoir législatif et exécutif, cette indépendance est consacrée par l'article 5 du Code civil qui interdit ce qu'on appelle les arrêts de règlements.
Ce sont des décisions solennelles prises par une Cour souveraine de portée générale et liant les juridictions inférieures, ce sont les décisions que l'ancien parlement du régime rendait. Depuis la Révolution française, la justice est un monopole d'État, il existe un monopole juridictionnel c'est-à-dire que l'Etat est le seul à pouvoir rendre des jugements et des arrêts ayant l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire.
La force exécutoire est l'effet attaché aux décisions judiciaires qui permet de pratiquer une saisie contre le débiteur ou d'expulser un occupant. L'autorité de la chose jugée est l'autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement d'exécution forcé du droit judiciaire établis et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau porter devant un juge.
Il existe aussi un monopole de dire le droit, en contrepartie les tribunaux sont dans l'obligation de dire le droit sous peine de commettre un déni de justice ( = délit pénal). Attention ce monopole n'est pas tout à fait absolu, car il existe des exceptions. En effet, une place est laissée à la justice privée afin de désengorger la justice, mais aussi d'offrir au justiciable des modes alternatifs de règlement des litiges."
[...] Les juges de la Cour d'appel sont chargés d'examiner pour la seconde fois les limites qui leurs sont soumises. L'appel a 2 effets principaux : Un effet suspensif l'appel suspend l'exécution de la décision attaquée ) sauf si l'exécution provisoire est nonobstant à l'appel à être ordonné par le juge. Un effet dévolutif le litige est soumis dans son entier à la Cour d'appel qui pourra reconsidérer les faits de l'espèce avant de déterminer la règle applicable). En principe ni l'appelant ni l'intimé ne peuvent produire de nouvelle demande en appel, mais on peut produire de nouveaux arguments. [...]
[...] Les avocats au conseil qui ont pour rôle et monopole de plaider & de postuler auprès de la cour de cassation, le conseil d'État. Les huissiers sont chargés des significations des actes de procédure, ils sont également chargés de l'exécution forcée des actes publics (Ex. : Expulsion ou saisie). Les greffiers auprès des tribunaux de commerce, ils sont pour rôle d'assister les juges du tribunal du commerce en particulier dans la rédaction des jugements. - Il y a d'autres auxiliaires de justice : Les secrétariats griefs, ils assistent les magistrats dans la rédaction des jugements. [...]
[...] Article 16 du code de procédure civile). Le principe oblige les juges à entendre les deux partis, ce qui suppose qu'ils soient présents ou représentés (L'article 16 impose que nul parti ne peut être jugé sans avoir été entendu et appelé). Le caractère contradictoire oblige le juge à ne retenir que les arguments qui ont été échangés entre les partis et sur lesquels chacun a été amène de discuter et de présenter ses observations, c'est pourquoi il existe une obligation de signifier tous les actes de procédure et de communiquer à l'autre parti toutes les pièces qui seront soumises au tribunal. [...]
[...] Il est compétent pour les litiges ruraux. II. La juridiction du second degré : la Cour d'appel Les juridictions du premier degré connaissent des litiges en première instance alors que les juridictions du second degré ont pour rôle de juger les affaires une seconde fois dans le cadre d'un recours contre une première juridiction professionnelle. L'existence d'une cour d'appel répond à l'idée que tous les plaideurs mécontents de la décision rendue par la juridiction du premier degré doivent pouvoir soumettre une seconde fois son affaire à une autre juridiction hiérarchiquement supérieure. [...]
[...] Cette exigence d'un écrit supporte des exceptions importantes qui permettent parfois de réintroduire le témoignage ou d'autres modes de preuves imparfaits dans le mécanisme de la preuve. Pour ce qui est des faits juridiques, ils sont soumis à un système de preuve morale c'est-à-dire que tous les modes de preuve peuvent être employés par les partis ou pour établir le fait considéré, en particulier le témoignage. Par exception, l'état civil et la filiation sont soumis à un système de preuve légale. [...]
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