Selon les professeurs Collart Dutilleul et Delecque, le dépôt est une notion empruntée au latin juridique depositum supin de deponere, de la proposition de et ponere qui signifie poser. Aujourd'hui défini comme le contrat par lequel une personne, le dépositaire, reçoit une chose, à la charge de la garder et de la restituer quand son cocontractant, le déposant la lui réclame. Il faut préciser qu'en plus le dépôt est depuis l'antiquité considéré comme un service d'ami ; il est donc réalisé à titre gratuit ce qui est sûrement de moins en moins vrai de nos jours au vu des relations commerciales et professionnelles. Simplement, il y a quatre éléments d'identification du contrat de dépôt : la réception de la chose, l'obligation de garde, la restitution de la chose et le caractère mobilier de la chose. La réception de la chose d'autrui fait naitre le contrat de dépôt. On a bien le sentiment d'avoir à faire à un contrat réel, ce qui caractérise le dépôt au regard de toutes les formules contractuelles (notamment du contrat de vente). L'obligation de garde de la chose déposée va peser sur le dépositaire : celui qui reçoit la chose doit la garder. Cette obligation de garde est bien différente d'une faculté d'usage de la chose : cette obligation de garde ferme toute faculté d'usage de la chose par le dépositaire. Cependant il est clair que le droit des contrats est complexé par les multiples dérives du contrat de dépôt qui lui ressemble ou qui le complète. Le contrat de dépôt connaît un double mouvement à la fois de complexification des obligations du dépositaire et de cohésion de celles-ci. A travers ce premier mouvement, l'on se rend compte que la lecture traditionnelle des obligations est devenue plus difficile. C'est ainsi qu'une double complexification des obligations apparaît en raison de la modification de la qualité du dépositaire qui passe du statut de l'ami qui rend un service à celui d'un véritable professionnel, et de la diversification de la nature de la chose objet du contrat au sein des catégories traditionnelles de biens et par la création de catégories nouvelles pour ce contrat (...)
[...] Intéressons nous de plus près au dépôt hôtelier, le dépositaire c'est-à-dire l'hôtelier est responsable de plein droit, de ses actes, ceux de ses employés et ceux de tiers allant dans l'hôtel, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute mais il peut s'exonérer comme démonter ultérieurement en prouvant un cas de force majeure. Pour tout objet endommagé ou volé ayant été déposé dans l'hôtel, le dommage octroyé est de 100 fois le prix de location du logement, pour ceux laissé dans les voitures, la réparation n'est que de 50 fois le prix de la location. Observons donc pour conclure, que le régime du contrat de dépôt est nuancé et prête à discussion entre un régime protecteur du déposant et une facilité d'exonération de responsabilité du dépositaire. [...]
[...] Autrement dit, il semblerait que l'on assiste aux vues de la variation de ses éléments caractéristiques à un éclatement de la notion de contrat de dépôt et à plus forte échelle de celle de contrat réel. C'est alors que l'on peut se demander quelles sont les conséquences des évolutions attachés au contrat de dépôt ? Et ainsi qu'il apparait bon d'étudier d'une part la difficile qualification du contrat de dépôt évoquée antérieurement et d'observer que celle-ci entraine des évolutions attachées aux effets de ce contrat I. [...]
[...] Cette obligation de garde est bien différente d'une faculté d'usage de la chose : cette obligation de garde ferme toute faculté d'usage de la chose par le dépositaire. Cependant il est clair que le droit des contrats est complexé par les multiples dérives du contrat de dépôt qui lui ressemble ou qui le complète. Le contrat de dépôt connaît un double mouvement à la fois de complexification des obligations du dépositaire et de cohésion de celles- ci. A travers ce premier mouvement, l'on se rend compte que la lecture traditionnelle des obligations est devenue plus difficile. [...]
[...] Vers la qualification d'une obligation accessoire de surveillance. Il apparait de nos jours une dénaturation du contrat de dépôt : la question soulevée par la doctrine était alors de savoir aujourd'hui si l'on peut abandonner cette qualification de contrat nécessaire en une obligation accessoire de surveillance. En effet cette obligation permettrait à la jurisprudence d'écarter la qualification du dépôt ce qui comprendrait bien des avantage quand à la protection du déposant notamment en ce que cette obligation pèse sur un professionnel ce qui facilite l'octroi de dommage et intérêt à son encontre pour manquement de ses obligations contractuelles et de plus cette qualification favoriserai la charge de la preuve du fait même de son caractère accessoire. [...]
[...] Et ce selon les articles 1927 à 1948 du Code Civil. Attardons nous à la garde de la chose qui intéresse non seulement la doctrine mais la jurisprudence, elle consiste dans le fait que le dépositaire doit garder la chose c'est-à-dire la protéger et l'entretenir selon un devoir civique ou professionnel. La Haute Juridiction à bien précisé que cette obligation s'appliquait dans des cas particulier de dépôt et par illustration dans un arrêt du 17 Juillet 1991, en l'espèce un hôpital est investit d'une obligation de dépôt du corps dans une chambre mortuaire avant inhumation. [...]
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