Le refus de contracter, qu'on appelle généralement refus de vente, bien qu'il vise le refus de vente et les prestation de services, a été dépénalisé en 1986 (Ord. 1986, art. 36-2°) entre professionnels (il reste pénalement sanctionné à l'égard des consommateurs) avant d'être supprimé par la loi du 1er juillet 1996 .
Il avait été interdit par l'article 38 de la loi du 21 octobre 1940 qui visait à protéger les consommateurs contre les commerçants qui, en période de pénurie, pratiquaient des stockages abusifs afin de majorer les prix (marché noir), puis par le décret du 9 août 1953, intégré dans l'article 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945.
[...] Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. Le droit de la concurrence français présente cette particularité de disposer d'un corps de règles intéressant la police des prix et des relations contractuelles entre les producteurs et les distributeurs, entendons les grands distributeurs Il s'agit là de l'une des questions les plus usuelles des relations commerciales, des plus techniques aussi, empreintes d'un vocabulaire complexe, situées aux confins du droit des affaires, entre droit de la concurrence et droit de la consommation, droit fiscal et comptable et règles spéciales du droit des contrats. [...]
[...] ) des conditions particulières de vente ( . ) mais la maladresse repose sur la suite du texte : ( . ) justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumis à cette obligation de communication La circulaire de 2005 l'explicite ainsi : les "services" négociés dans le cadre des conditions particulières de vente s'entendent plus largement des contreparties offertes par l'acheteur à la réduction de prix consentie par le vendeur dans le cadre de sa politique commerciale. [...]
[...] Ainsi, la question s'est posée de savoir comment apprécier la faute civile constituée par l'article 36. L'article L. 442-6 identifie en effet trois points : une discrimination non justifiée par des contreparties réelles . Créant de ce fait . Un avantage ou un désavantage dans la concurrence Ces trois points peuvent d'abord être considérés comme le fait générateur de responsabilités, la faute, qu'il convient ensuite de compléter par la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité. C'était la position de la Cour de Versailles. Ils peuvent également être considérés comme les trois éléments traditionnels. [...]
[...] Multiplicité des conditions générales Le principe de départ, tel qu'on pouvait le déduire des textes existant en 1986 reposait sur un agencement complexe. La transparence de l'offre, organisée par la publicité des conditions générales de vente, non négociables en principe, réservent une portion congrue aux conditions particulières, négociées, de vente appelées communément contrat de coopération commerciale (Cf. Infra). Le mécanisme légal aboutissait ainsi à une certaine rigidité de la négociation et à sa formalisation : aux conditions générales de vente, publiques, répondent éventuellement, les conditions particulières de vente, rares, secrètes et écrites et portant sur un objet précis, des services spécifiques c'est-à-dire les contrats de coopérations commerciales. [...]
[...] 442-6, sanctionnant les discriminations. Après tout, refuser de vendre n'est-il pas l'aboutissement d'une discrimination ? Si une discrimination est constituée dès lors qu'un opérateur traite différemment un partenaire économique et un autre, le fait de vendre à l'un et de refuser de vendre à l'autre n'est-il pas constitutif d'une telle discrimination ? On pourrait envisager la sanction du refus de vente par la pratique des prix imposés Cass. crim oct. 2000) (C. com., art. L. [...]
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