L'article 900-1 du Code civil reprend les solutions mesurées que la jurisprudence avait depuis longtemps dégagées : la clause doit être temporaire et être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Le législateur entend ainsi encadrer la portée des clauses d'inaliénabilité afin de réduire à un seuil acceptable l'inhérente atteinte que de telles clauses constituent pour le droit de disposer du propriétaire.
La critique majeur que l'on pourrait invoquer à l'encontre des critères de validité retenus par la loi concerne certainement leur caractère subjectif : leur application laisse une place importante à l'appréciation des juges, ce qui pourrait par une pratique trop souple conduire à un relâchement des conditions telles que le législateur les avait initialement imaginées. Toutefois, la lecture des décisions rendues depuis 1971 fait ressortir une certaine constance dans les solutions qui ont été retenue par les tribunaux, de sorte qu'en même temps que la sécurité juridique, c'est tout le régime de validité des clauses d'inaliénabilité qui ressort renforcé (...)
[...] Raynaud s'est, pour sa part, interrogé sur la portée de l'insaisissabilité137 : il constate que l'insaisissabilité stipulée à titre principal bénéficie d'une portée moins étendue que celle résultant d'une clause d'inaliénabilité138. En effet, alors que pour la première la loi prévoit, à l'article 582 C. proc. civ., que la mesure peut être levée judiciairement au profit des seuls créanciers postérieurs à l'acte qui la renferme, l'insaisissabilité accessoire à une clause d'inaliénabilité atteint tous les créanciers, antérieurs comme postérieurs à l'acte contenant la clause. L'auteur souligne le paradoxe d'une telle solution conduisant à donner plus d'effets aux volontés individuelles qu'aux dispositions légales. [...]
[...] Mais cela n'est rien comparé aux effets des clauses d'inaliénabilité pour lesquelles le législateur est resté totalement silencieux. A défaut de dispositions légales à leur sujet, les effets de ces clauses furent déterminés par la jurisprudence. Il apparait que la volonté manifestée par le législateur d'encadrer strictement les conventions d'inaliénabilité semble aujourd'hui connaître une certaine remise en cause jurisprudentielle. Cela peut s'expliquer par la traditionnelle sympathie des tribunaux envers cette institution mise en général au service de la famille, mais également par l'évolution de la notion même de propriété : un certain nombre de questions font en effet surface aujourd'hui concernant cette notion, tant en droit interne qu'au niveau international. [...]
[...] L'intérêt ayant motivé la stipulation de la prohibition d'aliéner n'est pas nécessairement un intérêt pécuniaire, il peut également être un simple intérêt moral : ainsi la Cour de cassation a admis que la stipulation d'inaliénabilité est suffisamment justifiée par le sentiment légitime du testateur( ) d'assurer (pendant une 71 V. notamment CA Paris juin 1892 : S note J. L., qui ne relève aucun intérêt sérieux à l'appui de la clause d'inaliénabilité ; Cass. civ novembre 1897 : D Cass. civ avril 1858 : S ; Cass. req juill : DP p - Cass. civ juill : DP p note M. Planiol. - CA Montpellier, 1re ch mars 1994 : Juris-Data 1994-034057. [...]
[...] Les conditions de mise en œuvre de l'action en mainlevée de l'inaliénabilité La disparition de l'intérêt ayant justifié la clause d'inaliénabilité La survenance d'un intérêt plus important a. La notion d'intérêt plus important b. L'exigence d'éléments nouveaux B. [...]
[...] Champenois ; RTD civ p obs. J. Patarin V. Cass. 1re civ juill : Juris-Data 1990-702171, Bull. civ. 192 ; JCP N 1991, II, p note Ph. Salvage ; Defrénois 1991, art p note F. Lucet ; RTD civ p obs. F. Zénati et p obs. [...]
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