Loi du 31.12.1940
- Pose une règlementation légale de la profession mais conduit à des effets différents que ceux souhaités.
- Architecte sous tutelle.
- Définition de l'architecte : art.1 : « praticien qui se charge de concevoir, d'ordonnancer et de diriger la construction des édifices ».
- Définition abrogée mais reste valable car pas de nouvelle.
- Architecte : (...)
[...] Pour l'exercice d'un projet : avis du conseil national ou concours d'architectes Exercice à titre temporaire : - Possibilité d'exercer sans être inscrit pour un ressortissant de l'UE ou EEE : prestataire de services soumis aux règles de la profession : obtention du titre d'architecte et obligation à l'assurance mais déclaration préalable : renouvelée une fois par an si besoin Procédure d'inscription - Demande personnelle - Donne compétence pour exercer sur l'ensemble du territoire - Délibération pour les nouveaux candidats - Dépôt dossier candidature : délivrance d'un récépissé : conseil doit statuer dans les deux mois - Décision motivée et communiquée si refus : délai de 30 jours pour saisir ministre culture et dossier transmis au conseil national : si silence au bout de 2 mois : ne vaut pas inscription tacite : juge des tutelles qui statue après avis conseil national dans délai 2 mois Les agréés en architecture - Personnes qui font des actes d'architecte mais n'ont pas le titre - Loi de 1977 Inscription au tableau en tant qu'agréé en architecture - Inscription de droit : exercice à titre exclusif ou principal en qualité de MO ou membre de société ou de cabinet - Inscription soumise à une reconnaissance de qualification : reconnaissance par décision ministérielle et commission régionale paritaire - Personne détentrice d'un récépissé : puis justification peut être inscrite - Inscription des agréés en qualité d'architecte - Procédure de reconnaissance de qualifications par une commission nationale et confirmation ministre. [...]
[...] DROIT DES MARCHES ET CONTRATS DE CONSTRUCTION La profession d'architecte Chapitre 1 : L'architecte Section 1 : La profession d'architecte - Concepteur dont la mission essentielle est de concevoir des ouvrages immobilier et d'en assurer avec d'autres leur réalisation - Profession organisée avec garanties et protections Organisation de la profession d'architecte - Certain nombre de textes - Structure de la profession en un ordre professionnel Textes et portée - Loi du : établit les bases - Abrogation par loi du Loi du - Pose une règlementation légale de la profession mais conduit à des effets différents que ceux souhaités - Architecte sous tutelle - Définition de l'architecte : art.1 : praticien qui se charge de concevoir, d'ordonnancer et de diriger la construction des édifices - Définition abrogée mais reste valable car pas de nouvelle - Architecte : profession libérale, rémunération avec honoraires, regroupés en ordre professionnel national et régional, règles déontologiques Loi du - Loi de 1940 favorise concurrence déloyale avec d'autres commerçants - Projet de loi du Sénat en 1975 : intervention obligatoire de l'architecte pour délivrance permis construire - Toute une série de Décrets de 1977 à 1980 Textes récents - Loi de 1977 - Loi de 2003 : modification composition sociétés d'architecture - Loi de 2005 : modification art loi de 1977 : détermination seuil d'intervention des architectes pour les permis de construire : seuil fixé par Décret en conseil d'Etat : R 431-1 et R 431-2 du code de l'urbanisme : seuil de 170 m2 SHON : personne physiques pas tenues de faire appel à un architecte en deçà de ce seuil : les entreprise agricoles à RL limitée à associé unique - Décret de 2005 : règles d'inscription des architectes au tableau régional - Ordonnance de 2005 : certaines modalités d'exercice de la profession - Ordonnance de 2005 : relative permis de construire avec Décret de 2007 : pour demande de permis de construire ou d'aménager - Ordonnance de 2008 : modification art loi 1977 : exercice de la profession aux architectes d'un pays membre à l'accord EEE Portée de ces textes - Augmenter le nombre de conceptions réalisées par l'architecte Principes fondamentaux de la loi du Architecture : expression de la culture - Les créations architecturales sont d'intérêt public - Pas de grande portée juridique - Les autorités délivrant les autorisations d'urbanisme doivent vérifier si cet intérêt est respecté : deux difficultés : Imprécision de la notion d'intérêt public Cet intérêt longtemps non respecté par l'administration Présomption de compétences de l'architecte - Présomption de compétence au profit des architectes ou personnes assimilées - A priori certaines compétences professionnelles et sens artistique certain Intervention systématique de l'architecte - art : intervention de celui-ci pour tout projet nécessitant une autorisation de construire avec réserves pour construction n'excédant pas le seuil SHON Portée réelle de l'intervention - Loi du : création des CAUE dans chaque département : conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement α- Le monopole de l'architecte - Affirmation du monopole : Architecte tenu d'intervenir sur projets faisant objet demande permis de construire : si pas tenu de la conduite des travaux : mission partielle : dans ce cas : MOGE doit mettre architecte en mesure de s'assurer que documents et mesures d'exécution respectent le projet fixé, architecte doit s'assurer que les autres intervenants respectent règles du projet Architecte exerce un contrôle : si dispositions du projet pas respectées : information du MOGE si défaut responsabilité : mais que le MOGE mette l'architecte en mesure d'effectuer ce contrôle : Â de 2000 Déclaration au conseil de l'ordre tous les projets qui font objet demande de permis : nature, importance, localisation, modalités mission architecte (complète ou partielle), identité MOGE : pèse sur architecte et assimilés - Dérogations au monopole : R 421-2 et R 421-18 travaux dispensés de toute formalité : intervention de l'architecte n'exclut pas le recours simultané à d'autres concepteurs Pas recours obligatoire pour équipements et aménagements intérieurs sauf si création surface habitable nouvelle Code de l'urbanisme précise les ouvrages qui ne nécessitent pas intervention de l'architecte : avant seuil de 250 m2 SHON : intervention pas obligatoire mais obligation de consulter CAUE du département, puis aujourd'hui seuil fixé à 170 m2 SHON (calcul SHON : R112-2 code urbanisme : ensemble de tous les planchers avec épaisseurs des murs surfaces énumérées à R112-2 5m2 si aménagements pour handicapés : au-delà : monopole de l'architecte : obtention d'un permis de construire : consultation CAUE plus obligatoire + construction agricoles dont SHOB n'excède pas 800 m2 et serres de production horticole dont hauteur inférieure à 4 m et SHON inférieure à m2 β- CAUE - Dans chaque département pour sensibiliser particuliers aux problèmes de l'architecture - Aucun pouvoir de contrainte - Assurer qualité architecturale et bonne implantation dans l'environnement - A disposition de toutes les collectivités territoriales - Association avec statuts approuvés par Conseil d'Etat : représentants de l'Etat, des collectivités et personnes qualifiées - Secret professionnel - Membres qui ont qualité d'architecte ne peuvent assurer actes de MO dans département - Statuts et financement : taxe départementale : de la SHON de la construction γ- Maison individuelle - Monopole de l'architecte - Etablissement des modèles types et variantes industrialisées ou non quelque soit MOGE : projet de bâtiment défini par plans et documents descriptifs dont MOGE et terrain ne sont pas encore connus - Nom de l'architecte figure sur documents contractuels et publicitaires - Régime du contrat de construction de maison individuelle s'applique quand l'architecte intervient quand le seuil dépasse 170 m2 - Recours à l'architecte quand utilisation de modèle type sauf construction de faible importance et MOGE construit lui-même - Coût et frais de plans et d'études pour implantation du bâtiment compris dans le contrat L'ordre des architectes Structure - Art à 29 loi de 1977 : faire respecter les règles de déontologie - Organisme privé - Membres libéraux - D'intérêt public : mission de service public - Actes administratifs susceptibles de recours devant JA - Personnalité morale - Autonomie financière - Tutelle ministre culture - Conseils régionaux, nationaux, ministère Conseil régional des architectes - Art loi 1977 - Compétence territoriale (découpage des régions) - Autonomie financière - Cotisation de 680 ou 260 pour chaque architecte ou assimilé inscrit : recouvrement par conseil national α- Composition des conseils régionaux - Décret de 2007 - 8 à 24 membres élus au suffrage direct pour 6 ans par toutes les personnes physiques inscrites (droit de vote dès l'inscription) - Tout membre ayant acquitté sa cotisation : électeur et éligible quelque soit ancienneté sauf sanctions - Cumulation possible mandat régional et national - Renouvelable par moitié tous les 3 ans - Second mandat possible que si le premier n'a pas excédé 3 ans - Représentant permanent désigné par ministre qui assiste aux réunions : rôle de commissaire au gouvernement - Pouvoir de tutelle surtout pour décisions sur inscription à l'ordre β- Attributions du conseil - Art - Tenu d'un tableau régional où sont inscrits les architectes et assimilés - Réunion une fois tous les 3 mois au moins γ- Le pouvoir disciplinaire - Art - Appartient aux chambres disciplinaires dans chaque conseil - Composition : modifiée en 2005 : un magistrat de l'ordre administratif en exercice ou honoraire : fonctions de président : désigné soit par CAA soit par président du TA + 3 membres du conseil régional de l'ordre + 3 suppléants : même moment que renouvellement du conseil - Saisine : conseil régional de l'ordre de lui-même ou par représentant de l'Etat : d'office ou sur requête d'une personne intéressée - Pouvoir que sur les architectes inscrits à l'ordre - Chaque fois que faute discrédite l'individu ou porte atteinte à la profession δ- Procédure - Ecrite et contradictoire - Intéressé doit comparaître personnellement avec confrère ou avocat - Quand affaire portée devant juridiction droit commun : conseil sursoit à statuer jusqu'à la décision - Pas de conciliation préalable - Décisions motivées : unanimité de la chambre + communication à l'ordre national et ministère - Audience publique et publicité pour inscription par tous les ordres régionaux - Au bout de 3 ans de radiation on peut demander la réinscription - Appel possible Conseil national de l'ordre des architectes - Défense des intérêts de la profession - Décret de 1977 α- Composition - 24 membres élus pour 6 ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat dans un conseil régional - Renouvelable par moitié tous les 3 ans - Second mandat que si le premier n'a pas excédé 3 ans - Désignation d'un représentant de l'Etat β- Attributions - Coordonne les conseils régionaux et contribue à leur information - Rôle vis-à-vis des pouvoirs publics - Règlement intérieur pour tous les conseils - Fixe montant, assiette et recouvrement des cotisations - Publie les contrats type γ- Le pouvoir disciplinaire - Juridiction d'appel des décisions des conseils régionaux : saisie par intéressé ou ministre : délai d'un mois qui suit notification : pas de sanctions plus graves : pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat - Un président conseiller d'Etat et 3 membres du conseil national désignés à chaque renouvellement II- Conditions d'exercice de la profession - Inscription préalable - Libre choix du mode d'exercice Procédure d'inscription à l'ordre des architectes - Inscription au tableau de l'ordre régional obligatoire pour exercice : mission de SP - Ceux qui ne veulent pas s'inscrire le peuvent mais exercent sans le titre Architecte diplômé Conditions d'admission - Il faut des diplômes pour être admis - Deux situations : YYExercice à titre permanent : Candidat de nationalité française : Titulaire d'un diplôme d'état et d'une habilitation à l'exercice de la MO en son nom propre : licence d'exercice Titulaire d'un certificat ou autre document délivré par un Etat tiers mais reconnu dans l'UE ou EEE : exercice pendant au moins 3 ans : si pas effectuée dans pays délivrant le titre : procédure de reconnaissance de qualifications du ministre de la culture Si candidat n'a pas de titre : reconnaissance de qualifications par ministre culture selon ses compétences et exigences de la profession Personnes reconnues qualifiées par ministre de la culture après avis d'une commission nationale Candidats étrangers : - Mêmes conditions plus convention de réciprocité entre la France et le pays d'origine si pas de convention : décision du ministre de la culture après avis du ministère des affaires étrangères. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture