Le jugement d'ouverture de la PC judiciaire emportera des effets différents suivant le type de procédure : sauvegarde/ RJ/LJ.
Dans les deux premières, nos sommes face à un droit de l'entreprise en difficulté où certes il y a une indisponibilité du patrimoine du débiteur mais il n'y aura que la saisie collective des biens que dans la LJ (...)
[...] Pour les garanties autonomes : sous l'empire de la loi ancienne, c'est l'autonomie qui s'impose et le défaut de déclaration de créance ne peut pas être invoqué par le garant autonome. Com janvier 2001. Cet arrêt est fondé sur le pb de l'indépendance. Mais sur le fondement de l'abus de droit. Sous l'empire de la loi nouvelle, harmonisation des solutions : égalité l'ensemble des suretés personnelles lorsqu'elles sont confrontées à la sauvegarde ou redressement à la condition que ces suretés aient été souscrites par une personne physique. [...]
[...] Ce texte n'est cependant pas parfait. S'il y a un point positif à savoir que la date n'est plus primordiale et qu'il faut désormais une utilité de la créance encore faut-il une d'interprétation de la formule: qu'est-ce que sera la créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ? C'est une formule encore trop imprécise. Section 2 : La déclaration de créance au passif La déclaration de créance au passif est un des étapes de la procédure de vérification des créances. [...]
[...] Titre 2 : Les effets du jugement d'ouverture Le jugement d'ouverture de la PC judiciaire emportera des effets différents suivant le type de procédure : sauvegarde/ RJ/LJ. Dans les deux premières, nos sommes face à un droit de l'entreprise en difficulté où certes il y a une indisponibilité du patrimoine du débiteur mais il n'y aura que la saisie collective des biens que dans la LJ. Les procédures de sauvegarde ou de redressement visent essentiellement à préserver l'entité économique et l'activité économique : il ya simplement une indisponibilité dans le but de préparer le plan de sauvegarde ou de redressement. [...]
[...] Juridiquement la créance existe toujours. Le garant accessoire ou autonome de la créance aura qu'elle possibilité d'action. Le législateur de 2005 est intervenu sur la procédure de relevé : la procédure de forclusion est désormais de 6 mois et non un an à compter de la publication du jugement, ou de 6 mois à compter de l'avertissement du mandataire lorsque le créancier bénéficie de sûreté réelle publiée ou d'un contrat publié. Le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître leur créance en temps utile. [...]
[...] Autre critique contre cette disposition légales était de dire que ce mécanisme bien que légitime sur le pcp risquait de prévenir à une forme de contagion des difficultés aux différents partenaires de l'entreprises car les titulaires des créances antérieurs vont voir leur chance de paiement diminuer considérablement plus la période d'observation sera longue (car pendant cette période des créances nouvelles vont voir le jour qui seront privilégiées aux créances antérieurs à la période d'observation). Enfin, cette disposition permet à des créances non indispensables à la procédure de bénéficier à une préférence de paiement qui n'apparaît pas forcément légitime. Privilège égale ou simple préférence de paiement inopposable aux créanciers de procédures collectives successives ? Réponse : non pas constitutif d'un privilège légale et donc est inopposable aux créanciers de PC successives. [...]
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