Fiches relatives aux créances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective destinées à des étudiants en droit ou à toute personne intéressée. Notion de droit des procédures collectives. Fiches à jour de la loi de 2006.
[...] Volonté confirmée d'assurer le maintien de l'activité - Commerciale 16 juin 2004 : abandon de la jurisprudence selon laquelle le recours personnel de la caution qui a payé résulte d'une créance née après le jugement. La Cour d'appel condamne le commissaire au compte à l'exécution donc à rembourser la caution. La caution payée après est-elle une caution privilégiée ? La Cour de cassation censure aux motifs que la caution est née à la date de l'engagement : c'est donc une créance antérieure. Solution conforme au droit des sûretés : dès la demande de paiement du créancier, à la caution, elle a un recours contre le cofidéjusseur mais seulement après le paiement. [...]
[...] De plus, la nouvelle loi instaure d'un nouveau critère : l'utilité. I. LE DOMAINE DU DROIT DE PRIORITE - Il est défini par l'article L622-17 du Code de commerce La régularité de la créance - L'article L622-17 du Code de commerce vise les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Cette exigence de régularité s'apprécie par rapport aux règles de gestion de l'entreprise en cours de la période d'observation. - La régularité de la créance dépendra des pouvoir reconnus au débiteur : il pourra contracter seul ou avec l'autorisation du juge commissaire. [...]
[...] Seuls les biens détenus par le débiteur mais appartenant à des tiers échappent à l'assiette de la sûreté. - Ce privilège peut donc s'exercer sur les biens existants mais aussi sur ceux qui réintègrent le patrimoine du débiteur à la suite des actions en responsabilité. - Commerciale février 1997 : Les créanciers postérieurs sont-ils soumis au rang de l'article 40 ? La Cour de cassation estime que l'exercice du droit individuel n'est pas soumis à l'établissement de la liste 40. Le premier saisissant est le premier payé. Le paiement au prix de la course est confirmé. [...]
[...] - La loi du 26 juillet 2005 a complété le critère de la régularité et le critère chronologique par un critère téléologique issu de la finalité de la créance : celle-ci doit être née pour : o Les besoins du déroulement de la procédure : il en sera ainsi des frais de justice, des honoraires des mandataires et administrateurs, des frais d'expertise 3 conceptions possibles : Signifie qu'il faut s'attacher à l'utilité de la créance elle-même : restriction importante du privilège Conception la plus favorable : la créance est celle dont la naissance est liée à la poursuite de l'activité ou de la procédure On s'arrête au fait générateur de la créance : le fait générateur doit être utile à la procédure. o La jurisprudence devra dire quelle interprétation. o Les besoins du déroulement de la période d'observations : frais relatifs à la continuation des contrats, à l'identification de l'actif o En raison d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle après le jugement. Ce sont ici les créances issues de la poursuite des contrats qui seront privilégiées. [...]
[...] o Les sommes dont le montant a été avancé par les AGS. o Les autres créances selon leur rang. Conflits : - Entre créanciers postérieurs : la doctrine considère que tous les créanciers postérieurs sont sur un plan d'égalité et qu'ils doivent être payés de la même manière en proportion de leur créance. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture