Avant la réforme de 1991, c'était la saisie-exécution. Elle a changé de nom, cela s'est traduit par un changement de la nature. La saisie-vente reprend les traits principaux de la saisie exécution mais son domaine est beaucoup plus large, désormais la saisie peut se pratiquer même si le bien se trouve dans les mains d'un tiers. C'est une mesure d'exécution qui vise la vente du bien, il faut nécessairement que le créancier dispose d'un titre exécutoire.
Souvent, la menace de saisie suffit à obtenir le règlement de la dette (quand c'est possible). Elle se fait sans le concours de la justice, c'est normalement une saisie extrajudiciaire (...)
[...] Si le créancier a une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Si le créancier détient une lettre de change acceptée, un billet à ordre ou un chèque dont le paiement n'a pas été effectué. En cas de défaut de paiement d'un loyer dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit et notarié. L'absence d'autorisation du juge ne supprime pas la condition de menace dans le recouvrement de la créance Le débiteur pourrait demander au JEX la mainlevée de la mesure s'il n'y a pas de danger Le mécanisme de l'autorisation On saisit le JEX par voie de requête du lieu où demeure le débiteur, il existe une compétence résiduelle laissée au président du tribunal de commerce si la créance en cause à une nature commerciale. [...]
[...] Si le local d'habitation appartient à un tiers, il faut forcément l'autorisation préalable du JEX. Si le local appartient au débiteur, il n'y a pas besoin d'autorisation sauf si la créance est inférieure à 535 euros et même dans ce cas pas besoin d'autorisation si la créance à une nature alimentaire. La règle de la subsidiarité n'est pas opposable au créancier alimentaire. Il y a des formalités à accomplir pour la saisie vente. L'huissier peut pratiquer la saisie en tout lieu, entre les mains du tiers, il faut une autorisation à part. [...]
[...] Elle autorisait la saisie conservatoire en cas d'urgence et péril. Les tribunaux relevaient toujours que le recouvrement de la créance semble en péril L'urgence permettait par exemple de mettre en œuvre une saisie conservatoire alors que le titre exécutoire était constitué par une décision de justice frappée d'appel. La jurisprudence a évolué et considérer qu'urgence et péril étaient des notions synonymes. La loi de 1991 emploie une notion beaucoup plus large, désormais il suffit que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. [...]
[...] L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées. La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus permet de désintéresser les créanciers (ou quand il n'y a plus d'enchères criées). La procédure de surenchère n'est pas admise en matière de saisie mobilière. Les effets de l'adjudication : elle entraine transfert de propriété, protégée par 2276cc en fait de meuble, possession vaut titre en revanche, l'adjudicateur ne bénéficie pas de la protection des vices cachés. Si l'adjudicateur a acheté un objet volé, est-il tenu à restitution ? [...]
[...] Passé ce délai se met en place un second aspect de la subsidiarité, car le législateur offre encore la possibilité d'échapper à la saisie en acceptant la vente amiable de ses biens. L'issue traditionnelle (vente aux enchères) de la saisie mobilière se trouve bouleversé par le comportement du débiteur. Son adhésion au titre exécutoire rendue à son encontre lui permet d'arrêter le déroulement procédural et donc d'éviter la vente aux enchères publiques souvent ressentie comme vexatoire et infamante. Section I Les opérations ordinaires de la saisie vente Il existe deux types de saisies ventes, la directe et la différée. Dans la première on a un titre exécutoire. [...]
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