Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais également de celle de sauvegarde le débiteur se voit interdire le paiement de toute dette née antérieurement à l'état de cessation des paiements. C'est le principe d'égalité des créanciers d'un même débiteur qui tend à justifier cette règle d'interdiction des paiements. Le législateur entend prohiber absolument les paiements préférentiels afin de respecter cette égalité des créanciers que ce soit en redressement judiciaire L631-14 du Code, sauvegarde L622-7 et même à l'occasion de la liquidation judiciaire (...)
[...] On a encadré l'action en revendication dans une procédure assez stricte. L'action en revendication est soumise à un délai d'action de trois mois à compter soit du jugement d'ouverture soit à compter du terme de ce contrat ou de sa résiliation. L'action se déroule en deux temps, le créancier qui sollicite doit tout d'abord présenter une demande amiable au débiteur ou à l'administrateur judiciaire, l'administrateur dispose d'un délai d'un mois pour répondre, càd soit acquiescer à la demande de revendication, soit s'opposer. [...]
[...] Ce principe d'interdiction des paiements s'impose au débiteur (personne physique ou morale) mais de même à l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été nommé par la juridiction. En revanche ce principe ne s'impose pas au débiteur personne physique s'agissant de ses dépenses de vie courante lorsque ces dépenses sont la contrepartie d'une prestation fournie ou encore à l'occasion de dettes alimentaires quelles soient nées avant ou après le jugement d'ouverture. Pour lui donner une efficacité certaine le législateur a assorti ce principe de sanctions sévères. [...]
[...] Il évoque tout d'abord que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et sous réserve qu'elle le soit pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période bénéficient d'un privilège de la procédure. Pour inciter les créanciers postérieurs à conclure, à poursuivre leur relation contractuelle, le principe est le paiement à l'échéance normale, à défaut de pouvoir payer à son échéance normale, il bénéficiera d'un privilège par rapport aux autres créanciers antérieurs et certains créanciers postérieurs. [...]
[...] Section II Les exceptions au principe d'égalité des créanciers Les créanciers postérieurs La première des exceptions est celle des créanciers postérieurs, l'une des clés du financement est de consentir au créancier postérieur une préférence de paiement, depuis la loi de 2005 un véritable problème de paiement. En revanche, le législateur de 2005 a enté de recentrer pour que toutes les créances postérieures n'en bénéficient pas. C'est un vrai atout, ils seront payés en préférence en redressement, et en liquidation, ils auront un rang privilégié. [...]
[...] La période d'observation Elle a une durée minimum de 4 à 6 mois pour la première phase et peut être renouvelée. Section 1. Le principe d'égalité des créanciers face à la procédure Ce principe va se traduire par un certain nombre de mesures qui certes traitent des créanciers en tout cas en principe tous de la même manière mais dont le but en réalité affiché par la loi est de préserver l'entité économique et de la redresser. Le principe d'interdiction des paiements Comme souvent en droit, tout principe aura un certain nombre d'exception. [...]
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