Lorsqu'un jugement est rendu, l'une des parties peut s'estimer insatisfait de la décision rendue par le tribunal et va tenter de poursuivre son action soit au travers d'une voie de recours, soit en introduisant une nouvelle instance au fond.
La liberté d'action est toutefois limitée. Lors du passage au second degré de juridiction, le principe d'immutabilité du litige qui postule la prohibition des demandes nouvelles en appel devra être respecté. Le plaideur peut réitérer sa prétention en demandant la réformation du jugement mais ne peut modifier ses demandes.
Au terme du procès, l'exigence de respect de l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'une prétention identique soit à nouveau introduite devant une juridiction du premier degré. Le plaideur peut introduire une nouvelle prétention modifiée dans sa cause et dans son objet mais il ne peut pas réitérer celle qui a donné lieu au jugement.
I - Le renouvellement de l'action au second degré : la prohibition des demandes nouvelles en appel
L'appel est la voie de recours qui tend, selon l'article 542 du Code de procédure civile (NCPC), à faire réformer ou annuler le jugement rendu par une juridiction du premier degré. L'appel est une voie de recours de réformation. Le litige est à nouveau tranché au fond par une juridiction hiérarchiquement supérieur ayant le pouvoir de réformer la décision des premiers juges.
Toute partie en première instance peut interjeter appel dès lors qu'elle y a intérêt. Le délai d'appel est de un mois à compter de la notification du jugement. Cette fonction de réformation de l'appel postule que la Cour soit saisie que de ce qui a été jugé par le tribunal en première instance, d'où le principe de prohibition des demandes nouvelles en appel.
Depuis 1975, l'appel s'est doté d'une fonction d'achèvement dont l'objet est de vider le litige en son entier. Il faut pouvoir tenir compte de ses évolutions et permettre un "épanouissement" du procès.
Après avoir posé le principe d'interdiction des nouvelles prétentions, l'article 564 NCPC autorise les parties à en soumettre à la Cour "pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." (...)
[...] Tout jugement contentieux définitif a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranché et ce, dès son prononcé. L'autorité de chose jugée n'est pas subordonnée à la régularisation du jugement. A force de chose jugée le jugement régulièrement notifié et qui n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution selon l'article 500 NCPC, c'est-à-dire que le jugement n'est susceptible de connaitre qu'un pourvoi en cassation. L'article 1351 du Code civil donne le mode d'emploi de l'autorité de chose jugée en posant une règle de triple identité de partie, de cause et d'objet. [...]
[...] Selon l'arrêt il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Ayant constaté que comme la demande originaire, celle dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir le paiement d'une somme d'argent, la Cour d'appel en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utiles, de sorte que la demande se heurtait à l'autorité de chose jugée relativement à la même contestation. [...]
[...] Il n'est pas possible de passer d'une demande en nullité à une exécution forcée ou d'une action privant un acte d'efficacité à une action en responsabilité. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30/11/1999, a ainsi considéré que l'action en nullité ou en résolution qui a pour effet de mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité qui laisse subsister le contrat. Depuis un décret du 9/12/2009, le juge peut relever d'office l'irrecevabilité tirée de la nouveauté de la prétention en appel. [...]
[...] La prétention nouvelle doit être confrontée non pas à la précédente mais au contenu du jugement puisque la vocation même de l'autorité de chose jugée est d'éviter la reprise d'un procès déjà réglé. Le concept de cause a sa spécificité. La doctrine enseignait traditionnellement que la cause de l'article 1351 du Code civil s'entend du fondement de faits et de droit c'est-à-dire un ensemble de faits juridiquement qualifiés. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7/07/2006 Cesareo, opère un revirement de jurisprudence. La cause de l'article 1351 s'entend de la cause factuelle seulement. Il y identité de cause dès lors que les faits fondant les actions sont identiques. [...]
[...] Il faut pouvoir tenir compte de ses évolutions et permettre un épanouissement du procès. Après avoir posé le principe d'interdiction des nouvelles prétentions, l'article 564 NCPC autorise les parties à en soumettre à la Cour pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 NCPC autorise les parties à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. [...]
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