Il est nécessaire de donner une rapide définition de l'ouvrage public pour bien comprendre le principe d'intangibilité de celui-ci. Quand la notion de travail public consiste dans l'opération même de la construction, celle d'ouvrage public est dans le résultat du travail, c'est-à-dire dans le bien immeuble créé par le travail public. Il ne faut pourtant pas confondre travail et ouvrage public. Il peut par exemple y avoir travail public sans ouvrage public, dans le cas de travaux publics de démolitions par exemple. Et inversement, l'ouvrage public n'est pas directement lié au travail public dans certain cas, comme d'un immeuble construit par un particulier puis remis à l'administration. L'ouvrage public est affecté à l'intérêt général, il appartient donc au domaine public. Mais, l'ouvrage public ne se confond pas non plus avec le domaine public (...)
[...] La question ici traitée concerne l'intangibilité de l'ouvrage public. Lorsqu'un ouvrage public est implanté irrégulièrement, il y a conflit entre plusieurs intérêts, privés et publics. Le principe d'intangibilité stipule qu'un ouvrage public même mal implanté ne se détruit pas Cela signifie qu'au cours d'une opération immobilière, la prise de possession d'un terrain par l'administration sans acte légal l'y autorisant à bâtir un ouvrage public afin de satisfaire l'intérêt général, cette même possession devient irréversible. Ainsi, pendant très longtemps, la jurisprudence affirme que il n'appartient en aucun cas à l'autorité judiciaire de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public (Tribunal des Conflits février 1956, Consorts Sauvy). [...]
[...] Marcel Waline, ancien membre du Conseil Constitutionnel et universitaire, parle même de trouble grave à l'intérêt public en cas de destruction d'un ouvrage qui sert l'utilité générale Donc la location ne compte peu au regard de l'intérêt général défendu. Le principe d'intangibilité des ouvrages publics rend donc incompétent le juge judiciaire pour ordonner la destruction d'un ouvrage public, et ceci même en voie de fait. Le juge judiciaire ne peut alors que simplement constater l'expropriation indirecte du propriétaire et lui allouer des dommages et intérêts. Malgré la ténacité de ce principe, quelques exceptions existent, et la forte atteinte à la propriété privée qu'il comporte a été vivement critiquée. Remise en cause du principe d'intangibilité. [...]
[...] Il ne faut pourtant pas confondre travail et ouvrage public. Il peut par exemple y avoir travail public sans ouvrage public, dans le cas de travaux publics de démolitions par exemple. Et inversement, l'ouvrage public n'est pas directement lié au travail public dans certain cas, comme d'un immeuble construit par un particulier puis remis à l'administration. L'ouvrage public est affecté à l'intérêt général, il appartient donc au domaine public. Mais, l'ouvrage public ne se confond pas non plus avec le domaine public. [...]
[...] Cet arrêt est confirmé par l'adage qu'il n'appartient en aucun cas de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public présent dans la décision du Tribunal des Conflits du 6 février 1956, Consorts Sauvy précédemment cité. Le principe d'intangibilité est posé. Il est interdit de prononcer la destruction ou même la modification d'un ouvrage public en invoquant le prétexte qu'il se situe sur une propriété privée. En revanche, l'administration est tout à fait libre à n'importe quel moment de prendre la décision de détruire ou de modifier un ouvrage public, donc ce principe ne concerne que les juridictions ainsi que les administrés. [...]
[...] Ainsi, le principe d'intangibilité ne serait plus primordial. Mais le revirement de jurisprudence apparaît surtout avec l'arrêt du Conseil d'État, Commune de Clans du 29 janvier 2003. Celui-ci annonce la fin du principe d'intangibilité. Le préfet avait approuvé par arrêté le tracé d'une ligne électrique basse tension desservant une partie de la commune de Clans. Une habitante, considérant inopportune cette ligne, obtint l'annulation de l'arrêté préfectoral. Cet arrêt vient encadrer le principe d'intangibilité par différents apports. Premièrement, en cas d'une voie de fait, le juge judiciaire est compétent pour rétablir l'ouvrage. [...]
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