Ce principe vise un double objectif : il s'agit d'une part de renforcer la lutte contre les mitages en limitant l'implantation de constructions dispersées, et d'autre part d'inciter les acteurs locaux à exercer leurs compétences en réglementant l'utilisation du sol et de l'espace.
L'article L 111-1-2 du Code de l'urbanisme pose le principe selon lequel la règle de la constructibilité limitée s'applique en l'absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers ou tout document d'urbanisme en tenant lieu (...)
[...] Qu'est ce qu'un hameau pour pouvoir faire échec à la règle de la constructibilité limitée. Le juge va prendre en compte toute une série d'indices afin de se faire une idée sur le caractère urbanisé ou non du secteur. Trois maisons peuvent suffire, TA Clermont Ferrand. Le CE dans un arrêt de 1994, Commune de Sollières Sadières, fait référence au caractère regroupé des constructions. Il faut savoir que la construction ne peut se faire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. [...]
[...] Ce sont simplement les plans de sauvegarde et de mise en valeur. Par ailleurs, cette règle de la constructibilité limitée s'appliquera en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. I. Principe. Les parties actuellement urbanisées de la commune. La notion de partie actuellement urbanisée de la commune n'est pas définie par la loi. En l'absence de définition légale, c'est le juge administratif qui fixe, au cas par cas, ses conditions d'application, pour aboutir à un faisceau d'indices permettant de qualifier ou non l'espace d'urbanisé. [...]
[...] Le principe est celui de l'inconstructibilité. Tout permis de construire ou d'aménager devra être refusé s'il se situe en dehors d'une PAU. Cependant par exception certaines constructions sont autorisées en dehors des PAU. Article L 111-1-2 autorise l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions déjà existantes. La première est la modification de l'objet de la construction, c'est-à-dire l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (des ruines de 20 cm de haut ne pouvant être assimilées à une construction). [...]
[...] Les constructions et les installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Il s'agit des décharges des ordures ménagères. Une discothèque n'est pas nécessairement source de nuisances (CE février 1996, Commune de Luc). Autres aménagements. D'autre part, le texte permet au conseil municipal, par délibération motivée, d'autoriser, individuellement, les constructions ou installations ne rentrant pas dans les exceptions précédentes s'il considère que l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale et dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et ne soit pas contraire aux objectifs de L.110 du Code de l'urbanisme(règles générales d'utilisation du sol) . [...]
[...] S'il y a contigüité entre le terrain d'assiette de la future construction et les constructions bâties la construction sera autorisée. Sinon elle sera interdite, à moins que les modalités de desserte de cette construction amènent le juge à la rattacher aux parties actuellement urbanisées. L'absence de réseaux (transport, services) qui peut être conjuguée à la distance ne permet pas d'identifier un espace urbanisé (CE sect avril 1995, Société européenne d'investissements immobiliers). II. Dérogations au principe. L'application de la règle de la constructibilité limitée. [...]
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