Force est de constater que depuis tout temps, les hommes s'interrogent avec attention sur les questions de preuve. Déjà les Romains avaient mis en lumière une sorte d'équivalence entre l'absence de droit et l'absence de preuve comme l'exprime la citation latine « Idem est non esse et non probari ». La preuve possède en effet une importance pratique considérable.
S'il on veut réclamer le respect d'un droit subjectif, il faut démontrer qu'il existe, autrement dit en apporter la preuve (...)
[...] En cas d'impossibilité de prouver par écrit, on peut prouver par tous moyens. Cette impossibilité peut être matérielle ou morale (article 1348 du Code Civil). Enfin, l'exigence de l'écrit ne s'applique pas lorsque l'écrit qui avait été rédigé a été perdu depuis par force majeur ou cas fortuit, ainsi que lorsque l'acte a été rédigé avec fraude ou dol (article 1353 du Code Civil). B. La remise en cause de l'assimilation de la preuve par écrit au support papier, la nécessité de réformer 1. [...]
[...] En effet, la place de l'écrit dans la preuve a toujours été prépondérante, notamment en matière d'acte juridique. Pour autant, cette place centrale de l'écrit tend à s'essouffler en droit civil dont malgré tout, l'essentiel relève encore d'un régime de preuve légale et à se trouver sur le même pied d'égalité avec les autres modes de preuve, notamment en droit pénal où il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve ou encore en droit commercial. De sorte que, la place prépondérante de l'écrit dans la preuve cède aujourd'hui sa position à la remise en cause de la place prépondérante de l'écrit dans la preuve (II). [...]
[...] La preuve vient du mot latin probare qui signifie prouver, approuver, vérifier. En droit, la preuve se définie comme étant la démonstration d'un fait ou d'un acte selon les modes permis par la loi (Cornu, G., Vocabulaire Juridique, Puf, 2005). Différents modes de preuves sont susceptibles d'être utilisés par le plaideur pour remporter la conviction du juge en sa faveur. L'écrit est un des modes de preuve définie par la loi. Au sens juridique, longtemps l'écrit a été identifié à son support, c'est-à-dire au papier. [...]
[...] Les règles de preuve y sont donc nombreuses et détaillées, afin que les parties puissent se confronter par des interrogatoires et des contre-interrogatoires. Dans un contexte d'économie globalisée, les sociétés comme le droit sont en perpétuel mouvement. Certaines branches du droit, comme le droit du commerce international tendent à s'harmoniser. Or, la place prépondérante de l'écrit dans le droit de la preuve et dans le droit en général, dans les pays de droit écrit est de plus en plus contestée par les pays de Common Law qui jugent cela contre-productif. La place de l'écrit dans la preuve . [...]
[...] Au sommet de la hiérarchie des modes de preuve se trouve donc l'écrit. Ce n'est qu'à défaut d'écrit que les autres modes de preuve sont considérés comme ayant une force probante. Par exemple, un contrat qui ne peut pas être prouvé, faute d'écrit, sans être nul au sens juridique du mot, n'a aucune valeur pratique pour celui qui voudrait s'en prévaloir, sauf si la personne a la possibilité de produire une autre preuve équivalente à l'écrit, tel un aveu judiciaire de son adversaire. [...]
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