Il y a une définition et un malaise. La difficulté du terme droit économique c'est qu'il rassemble deux termes que l'on a l'impression de connaitre et que l'on imagine mal aller ensemble. Le droit est une discipline juridique, c'est l'ensemble de règles destinées réguler les rapports humains. Il y a dans l'idée de droit l'idée de prescription pour le comportement humain. On rapproche le droit de la norme. C'est une discipline normative, prescriptible. Il est identifiable. L'économie est une science plus difficile à saisir. On peut cataloguer cette discipline, il s'agit d'expliquer les ressorts des échanges entre les personnes, de les prévoir, de les anticiper, les qualifier. C'est différent de la science juridique. Il ne s'agit pas d'une discipline prescriptive. L'économie ne nous donne pas d'ordre. Elle dit peut être ce qui serait souhaitable pour l'équilibre du marché. Dans l'économie, il y a une espèce de raisonnement fondé sur la rationalité et dont les conclusions sont assez aisément discutables. Ça discute autour de la validité du raisonnement, en droit il n'y a pas de formule. On parle rarement de science juridique. Le droit est plutôt un art et pas une science. Le droit économique est difficile à cerner.
[...] Cela peut se concevoir pour les pratiques anticoncurrentielles, le décret de 2009 sur les pratiques restrictives. Une seule juridiction en France connait appel de ces affaires, c'est Paris affaire de concurrence française. Des difficultés techniques : Concernant la technique de la spécialisation judiciaire, on a choisi une répartition territoriale, de quadriller le territoire avec des tribunaux. Concernant la question des enquêtes, les technocrates du texte ont mal choisi les tribunaux. S'il y a une enquête de concurrence, une entreprise porte plainte pour réunir des preuves on doit mener une enquête, aller dans les locaux récupérer ou saisir des fichiers informatiques, pour prouver l'infraction. [...]
[...] Certains litiges économiques importants sont soumis aux autorités de la concurrence. En revanche, il est très rare qu'un juge judiciaire soit saisi de question de concurrence. C'est exceptionnel. Il est très rare que les juges de provinces connaissent ces droits. Ces gros litiges échappent à la compétence judiciaire. Les avocats ne connaissent pas le droit de la concurrence. La plupart des litiges importants sont soumis à des arbitres. Cette déjudiciarisation est la progression de l'arbitrage en droit de la concurrence. [...]
[...] Il propose un système de discovery quand la preuve est inaccessible. Il reçoit l'argument du passing on defence mais c'est au défendeur de le démontrer (preuve difficile). Il reconnaît aussi l'effet des décisions de l'autorité de la concurrence. Il faut que les Etats obligent la cour à aller dans le même sens que les autorités. Enfin, il serait possibilité d'accorder des dommages et intérêts punitifs. SECTION 2 : L'ÉVOLUTION DES CONTENTIEUX INDIVIDUELS EN DROIT ÉCONOMIQUE. I. LA JUDICIARISATION DES PETITS LITIGES ECONOMIQUES. [...]
[...] L'un des problèmes vient de là, il peut ya voir plusieurs compétences concurrentes. Ces autorités nationales de concurrence ont une compétence territoriale. Si on appliquer la théorie des effets, le fait qu'il y est cette théorie conjuguée à l'internationalisation des infractions fait qu'on peut avoir dans l'exemple de tout à l'heure trois autorités qui sanctionnent de façon concomitante, la Française, l'italienne, et l'allemande. Il y a des compétences concurrentes en Europe. Il y a un besoin de concertation entre ces autorités, c'est tout l'intérêt de la création du réseau européen de concurrence qui est un lien qui unit les différentes autorités européennes avec la commission et le but de cette concertation c'est de se répartir les affaires. [...]
[...] Eh bien non. Le critère des dispositions du Code de la consommation a été retenu, ce qui a l'avantage d'une certaine prévisibilité, mais ce critère à un inconvénient c'est que tout le droit de la consommation n'est pas nécessairement dans le Code de la consommation. Il y a des dispositions en matière d'enseignement à distance dans la loi de 1971 qui contient des dispositions protectrices, mais qui n'ont pas été codifiées dans le Code de la consommation. Est-ce que le juge peut soulever ces dispositions ? [...]
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