La règle selon laquelle les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (C. civ., art. 1842, al. 1er. ? C. com., art. L. 210-6, al. 1er) consacre le principe de l'indépendance de la personnalité juridique de la société par rapport à celle de ses membres. Néanmoins, l'application de ce principe ne peut s'opérer que par l'entremise des dirigeants. En effet, toute société est dotée d'un organe de gestion dont les membres sont les dirigeants de la société. Investis d'une mission de réalisation de l'objet social, il est normal que les dirigeants de sociétés soient dotés de pouvoirs à la mesure de leur tâche et de leurs responsabilités et sans lesquels ils ne pourraient assumer leurs fonctions. Les dirigeants ont donc incontestablement la faculté d'intervenir au nom de la société, de conclure des actes juridiques qui engagent celle-ci.
[...] Le conseil ne peut pas non plus empiéter sur les attributions reconnues aux assemblées d'actionnaires. - Le directoire : est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les seules limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires art L225-64 al 1 C.Comm. Donc les limitations des pouvoirs du directoire sont de plusieurs ordres: En principe, le directoire ne peut agir que dans les limites de l'objet social. [...]
[...] Le tiers contractant semble t-il ne peut pas se prévaloir de la clause limitative à l'encontre de la société dont le gérant à excédé ses pouvoirs (communication Ansa, comité juridique n°04-052 du 2/06/04) La variabilité de la portée des limites statutaires La variabilité de la portée des limites statutaires s'apprécie à la fois en fonction de la forme sociétaire ou bien selon la nature des relations externes ou internes à la société (ii). a. La variabilité des limites statutaires en fonction de la forme sociétaire Les articles L. 221-4, alinéa 1erL. 222-2 et L. 223-18, alinéa du Code de commerce abandonnent aux statuts la détermination des pouvoirs du gérant de SNC, de société en commandite simple et de SARL. [...]
[...] C. com., art. L. 222-2 : gérant de SCS, par renvoi. C. com., art. L. 223-18, al : gérant de SARL. Cass. com juin 1992 : Bull. civ. [...]
[...] De plus elle permet de stipuler des restrictions importantes à la libre négociabilité des actions. Cependant, la possibilité accordée par la loi du 12 juillet 1999 de créer ou maintenir des SAS n'ayant qu'un seul associé démontre ce qui vient de l'organisation légale- extracontractuelle sans parler de tout le corpus environnant les sociétés (droit fiscal, social, pénal, comptable), qui doit fort peu au contrat. D'autre part, un certain nombre de règles du droit des sociétés, en particulier des sociétés de personnes, trouvent incontestablement leur explication dans le droit commun des contrat, et il n'est pas rare que les lois récentes sur les sociétés s'y réfèrent encore expressément (art L235-1 C.Com et art 1842, al 2 et 1884-10 C.Civ). [...]
[...] La personne morale a un intérêt propre, qui se distingue des intérêts personnels des associés, et parfois s'oppose à eux. Il est aussi difficile d'admettre que la loi de la majorité fonde le contrat. En effet, elle permet entre autre de modifier le pacte social contre la volonté des associés minoritaires; dire que ces associés ont accepté de s'incliner par avances, en signant les statuts, paraît quelque peu artificiel, comme un contrat qui renoncerait à sa propre identité. De plus, s'il est vrai qu'un contrat peu être réglementé, l'intervention de la loi prend en matière de société une substance particulière: les sociétés dotées de la personnalité juridique deviennent des êtres juridiques, ce qui implique une organisation plus ou moins rendue obligatoire par la loi, en dehors de la volonté des parties, et qui confère souvent aux dirigeants des pouvoirs très autonome par rapport aux associés. [...]
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