Le droit contemporain des entreprises en difficultés (1985, 2005), le législateur contemporain a en quelque sorte objectiver le contrat, càd qu'il appréhende le contrat en raison de son utilité comme un élément d'actif indispensable à la poursuite de l'activité. Cette nouvelle approche par les PC issue de la loi de 1985 va permettre une poursuite du contrat pendant la période d'observation et ensuite dans le cadre d'une éventuelle cession de l'entreprise on va avoir une règle de cession forcée du contrat (...)
[...] Le domaine de l'option légale de poursuite des contrats en cours 1. Le principe édicté par le code du commerce Au terme de cette disposition, seul l'administrateur judicaire a la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours à la condition de fournir la prestation promise. Dans les procédures ou un administrateur ne sera pas nommé (sauvegarde en deçà d'un certain seuil), ce pouvoir sera dévolu au débiteur lui-même sous le contrôle du juge commissaire. Le principe permet de forcer l'exécution du contrat y compris d'ailleurs lorsque le contrat a été inexécuté préalablement au jugement d'ouverture. [...]
[...] Ce sont l'ensemble des contrats susceptibles de favoriser la poursuite d'activités mais aussi à plus long terme susceptible d'améliorer un plan de sauvegarde ou la cession. Pour l'administrateur judiciaire, ce n'est pas sans risque, il doit en contrepartie fournir la prestation promise, càd il doit être capable d'honorer les échéances sous sa propre responsabilité. A l'inverse, le débiteur comme l'administrateur qui ne souhaiterait pas poursuivre un contrat (jugé inutile, ou charge financière trop importante par rapport à l'utilité) pourra y mettre un terme nonobstant la force obligatoire attachée à l'exécution de ce contrat. [...]
[...] Il est également possible que l'administrateur qui ait opté pour la poursuite d'un contrat y renonce ensuite car il ne dispose plus des fonds nécessaires, par exemple pour un contrat à exécution échelonné. A patri de 1994, si l'administrateur judiciaire opte pour la poursuite, s'il poursuit il doit fournir la prestation, sinon il engage sa responsabilité civile professionnelle. Le régime particulier du bail commercial : il est prévu dans le code du commerce un régime spécifique afin de permettre la préservation maximum de ce contrat, le plus souvent indispensable à la poursuite de l'activité, et qui a une valeur patrimoniale à même de favoriser la cession de l'entreprise ou valorisable lors de la LJ pure et simple. [...]
[...] Le banquier a remis des fonds bien avant le jugement, la prestation caractéristique a été délivrée, mais l'obligation de restitution n'est qu'une obligation accessoire, puisque l'obligation réelle elle a été exécutée initialement. En revanche le contrat de crédit bail, à exécution successive, sera considéré comme un contrat en cours et pourra être forcé par l'administrateur. Une autre analyse, considéré que les contrats produisant encore des effets serrait éligible à l'option et rentrerai dans le privilège, ce qui porterait gravement atteinte à la période d'observation. B. [...]
[...] Dans le cadre du plan de cession, le code de commerce permet au cessionnaire d'une entreprise en difficulté de dérogé au code du travail (càd la poursuite de plein droit) en indiquant qu'il ne reprend que certains contrats de travail. Est-ce que l'administrateur judicaire est lié par l'effectif de l'entreprise ou est-ce qu'il peut tenter de mettre un terme à un certain nombre de contrats de travail pendant cette période difficile ? Le maintien de l'emploi est la deuxième raison d'être de ce dispositif (maintien de l'activité apurer le passif). Les licenciements pendant la période d'observation ne seront possibles que s'ils sont urgents, inévitables et indispensables, ça souligne le caractère exceptionnel du licenciement pendant la période d'observation. [...]
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