Cours de droit des biens (2ème année de DEUG) relatif à la possession et la détention. Quelle(s) distinction(s) existe(nt) entre la possession et la détention ? La détention appelée aussi possession précaire désigne la situation de la personne qui exerce sur une chose corporelle, le corpus, mais qui ne peut pas avoir l'animus en raison d'une cause qui constitue un obstacle à l'animus. Ces causes doivent être précisées. Nous verrons ensuite les effets de la détention, si la détention peut se transformer en possession et les causes de la détention.
[...] Au bout de 3 ans Robert dit qu'il est propriétaire et propose de nous le vendre. On accepte. Ayant alors l'animus, puisqu'en acquérant la chose, on montre sa volonté de se comporter en propriétaire, le détenteur devient possesseur. Bien évidemment, si le tiers avec lequel il a traité, était le véritable propriétaire, l'ex détenteur devient aussi propriétaire (en plus d'être possesseur) du fait de cette vente émanant du vrai propriétaire mais si le tiers avec lequel le détenteur a traité n'était pas le vrai propriétaire, le détenteur n'a pu alors devenir propriétaire puisque la vente provient d'un non-propriétaire mais étant devenu le possesseur, il pourra devenir le propriétaire de l'immeuble s'il le possède suffisamment longtemps . [...]
[...] D'une part (art 2219 et 2265 du code civil) la possession qui est non vicieuse et de 10 à 20 ans ou de 30 ans permet au possesseur non- propriétaire de l'immeuble de devenir propriétaire. Les immeubles classés, les biens inaliénables en vertu de la loi (et non d'une clause), les biens immobiliers du domaine public et les universalités nées d'une succession, ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive. En revanche chacun des biens qui composent cette succession peut, pris isolément être usucapé (prescris d'acquisition). D'autre part la prescription acquisitive permet à une personne qui était le vrai propriétaire de prouver sa propriété lors d'un conflit avec un tiers. [...]
[...] Même si on se remettait à posséder après l'interruption, on repartirait à 0. L'interruption peut être naturelle : elle résulte alors de la perte de la possession. Soit la perte est volontaire : l'interruption de la prescription est instantanée. Soit la perte provient du fait d'un tiers : la prescription ne sera alors interrompue qu'au bout d'un an (délai ouvert au possesseur pour exercer l'action possessoire). L'interruption peut aussi être civile : elle est due alors à la reconnaissance par le possesseur du droit de propriété d'autrui. [...]
[...] Même s'il est convaincu que le possesseur n'est pas le titulaire du droit et que le tiers est le vrai propriétaire. Toutefois, la solution donnée au possesseur ne préjuge pas de celle qui serait donnée par le juge du pétitoire s'il était saisi. En effet, le possesseur qui triomphe au possessoire, pourrait succomber au pétitoire, c'est à dire être obligé de restituer l'immeuble si l'auteur du trouble ou toute autre personne prouvait au pétitoire être le propriétaire de cet immeuble . [...]
[...] Les articles 2279 et 2280 s'appliquent aux titres porteurs (les banques, les effets de commerce, les chèques aux porteurs pour lesquels une opposition est possible en cas de vol ou de perte). Pour certains titres porteurs comme les actions au porteur ou les obligations au porteur, un décret du 16 février 1993 prévoit un régime spécial quand le propriétaire est dépossédé de ses titres par vol ou par perte, par avis de confiance ou par escroquerie. Ce régime prévoit une opposition possible. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture