Le principe de départ est celui de la liberté contractuelle c'est-à-dire de conclure ou de ne pas conclure un contrat. Si nul s'est obligé à s'engager, il y a un critère pour rompre les négociations et ce à tout moment sans se justifier.
Cependant l'ouverture de négociation(s) entraine parfois des coûts élevés, du fait des études de marchés, de préparations des contrats, de l'acquisition de l'information, de la conclusion ou de résiliation de contrat avec des tiers (...)
[...] L'intérêt de ces accords préparatoires est pour sécuriser les pourparlers et les précisions. La confidentialité, le terme des négociations peut et être imposer. Cette organisation peut porter sur l'éventuelle rupture. Par exemple, en modifiant la répartition des dépenses pour que celui qui devait la supporter n'en supporte pas la totalité. Le cas échéant, à ces obligations peut s'ajouter un devoir dans l'exécution de ces accords. B. L'existence d'une norme extracontractuelle de comportement Le fondement n'est pas fondé sur un accord préalable. [...]
[...] La terminologie anglaise est plus heureuse. En effet, le créancier est indemnisé dans la mesure de la confiance qu'il avait accordée et qui a été trahie par l'autre partie. Si le préjudicie juridiquement réparable est ainsi défini c'est principalement parce que la conclusion du contrat avorté n'a jamais été garantie. Mais ce n'est pas la seule raison, on peut ajouter que si on définie tel quel le préjudice c'est parce qu'il est quasiment impossible en pratique de savoir quel aurait été le contenu du contrat conclu entre les parties. [...]
[...] Par exemple, celui qui entame des négociations avec un concurrent pour l'empêcher de contracter avec autrui. La responsabilité délictuelle en Common Law est plus difficile a satisfaire, ceci expliquant que le contentieux de la phase pré- contractuelle, en droit anglais soit peu abondant. Autre raison, la notion de promissory utopial qui est inconnu en droit français, de nature juridique très complexe, la promesse à laquelle s'est fixé le bénéficiaire, acquiert une force obligatoire si les conditions sont remplies. Cette notion sanctionne l'incohérence préjudicielle du promettant. [...]
[...] Ces interdictions ne sont pas propre à la matière contractuelle. Mais cependant elles s'y appliquent. Leur convergence, en Europe, découle de ce quelle puisent désormais leur source dans le droit communautaire. Ensuite, il est interdit d'entamer des pourparlers sans avoir l'intention de parvenir à la conclusion d'un accord. Ou bien encore, interdit de maintenir les pourparlers, artificiellement des négociations ou de faire des déclarations mensongères. Interdiction encore, de violer une obligation de confidentialité. Et plus largement, il est interdit de s'enrichir injustement au dépend d'autrui, en profitant des biens ou des prestations qui ont pus être fournies ou traités lors de la phase pré-contractuelle. [...]
[...] Le droit anglais est toutefois un peu en retrait. L'accord agreement to négociable n'a pas de force obligatoire au motif que son contenu serait trop incertain. La chambre des Lords, dans un arrêt Wolford contre Miles datant de 1992, a précisé que cette incertitude ne pouvait pas être levée par la reconnaissance d'un devoir de négocier qui est à la charge des parties. Des auteurs ont ici dénoncé un manque de pertinence par les juges anglais. Un accord préparatoire peut donner naissance à une obligation pré contractuelle en droit anglais à la condition que l'objet ait un accord soit suffisamment précis pour que soit assurer la volonté de contracter. [...]
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