Le code civil a une conception exclusivement matérielle de la délivrance. Cependant, la jurisprudence y a ajouté un corolaire (possible par l'article 1135 du Code civil), une obligation de conformité, laquelle a été consacré légalement en 2005 dans les rapports professionnels/consommateurs (...)
[...] La loi précise les conditions et les effets de cette garantie. a. Les conditions de la garantie d'éviction Premier point : Une garantie de droit La garantie d'éviction est de droit, cela signifie que cette garantie légale n'a pas besoin d'être stipulée entre les parties pour exister. Cependant, l'obligation de garantie peut être contractuellement modifiée par les parties. Il résulte de l'article 1627[17] du code civil que les parties peuvent par des conventions particulières ajouter à cette garantie ou en diminuer l'effet L'article 1628[18] vient toutefois immédiatement préciser que le vendeur ne peut pas se dégager de sa garantie d'éviction contre son fait personnel. [...]
[...] Quand la délivrance n'est pas complète, l'obligation du vendeur subsiste. Cependant, les textes du code civil sont supplétifs de volonté. En conséquence, les parties peuvent se mettre d'accord et alléger ou renforcer cette obligation L'obligation de conformité de la chose a. Dans le code civil : la délivrance conforme Le code civil se contente d'énoncer que la chose vendue doit être délivrée La jurisprudence, partant de là a toutefois beaucoup alourdie cette obligation du vendeur. Elle est partie de l'article 1602[8] du code civil en vertu duquel le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige Pour introduire une obligation de délivrance conforme, le juge procède alors à une comparaison entre les caractéristiques de la chose remise d'une part et celle qui découle des stipulations du contrat d'autre part. [...]
[...] La question relève alors de l'obligation de conformité. Ce critère est toutefois délicat à mettre en œuvre et il n'est pas apprécié de la même façon en jurisprudence selon que l'acquéreur est un profane ou un professionnel. La jurisprudence considère que le défaut caché est celui que l'acheteur ne pouvait pas déceler compte-tenu à la fois de ses compétences et de la nature de la chose. Exemple : pour un immeuble, l'infestation par des termites. Remarque : il se peut que le vice ait été caché mais que le vendeur en ait révélé l'existence à l'acquéreur en attirant son attention sur le vice d'une façon ou d'une autre. [...]
[...] La remise au transporteur vaut délivrance. Second point : les autres modalités ( Les frais : Les frais de la vente, sauf clause contraire, sont à la charge de l'acheteur, article 1608[5] du code civil. ( Le lieu de la livraison : La livraison se fait au lieu où se trouvait la chose au moment de la vente, article 1609 du code civil. Le texte est supplétif sauf clause contraire. ( Le délai : Le vendeur doit respecter pour la délivrance, le délai convenu ou au moins un délai raisonnable. [...]
[...] Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. [...]
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