Tout détenteur de la chose d'autrui est assujetti à l'obligation de conserver cette chose en bon état, article 1637. Tant que l'acheteur n'a pas retiré la chose vendue, le vendeur doit la conserver. Ainsi, le vendeur qui détient la chose dont la propriété a déjà été transférée à l'acquéreur doit veiller sur cette chose en bon père de famille. Si la chose est perdue ou détériorée par sa faute, il doit des dommages et intérêts à l'acquéreur. Le jeu de cette obligation vient ainsi compenser l'effet radical de la théorie des risques. L'acquéreur doit toutefois prouver que le vendeur a commis une faute à l'origine de la perte ou de la détérioration (...)
[...] Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre. Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. [...]
[...] Désormais, ce texte précise que le responsable est le producteur défini comme le fabricant du produit et toute autre personne qui se présente comme fabricant ou encore celui qui procède à la remise en état du produit ; ou encore, les autres professionnels de la chaine de commercialisation dans la mesure ou leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit. c. La loi du 19 mai 1998 Cette loi a introduit dans le code civil un régime de responsabilité du fait des produits défectueux aux articles 1386-1 et suivants du code civil. Le responsable n'est pas le vendeur. Il s'agit du producteur défini comme le fabricant du produit. Seul donc le vendeur originaire est concerné. Les autres vendeurs ne pourraient êtres mis en cause que si le producteur est inconnu, article 1386-7[8]. [...]
[...] L'obligation de renseignement, d'information et de conseil a. L'obligation légale de renseignement du code civil Il résulte de l'article 1602[2] du code civil que le vendeur doit exprimer clairement ce à quoi il s'oblige La jurisprudence condamne le vendeur qui a manqué à son obligation d'information sur le contenu du contrat à des dommages et intérêts. b. L'obligation contractuelle de renseignement en jurisprudence Peu à peu, la jurisprudence a beaucoup ajouté à l'article 1602. S'inspirant du droit commun elle a fait peser sur le vendeur une véritable obligation précontractuelle de renseignement. [...]
[...] Tous les contrats de vente et de service sont visés. Le régime instauré est une responsabilité de plein droit du producteur dès lors que sont établis le dommage corporel ou causé à des biens autres que la chose elle-même. Le défaut de sécurité du produit et un lien de causalité entre les deux. La preuve du lien de causalité s'est révélée délicate en jurisprudence. Par exemple dans l'affaire du vaccin conte l'hépatite la jurisprudence a considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité. [...]
[...] Les obligations accessoires du vendeur A. L'obligation de conservation Tout détenteur de la chose d'autrui est assujetti à l'obligation de conserver cette chose en bon état, article 1637[1]. Tant que l'acheteur n'a pas retiré la chose vendue, le vendeur doit la conserver. Ainsi, le vendeur qui détient la chose dont la propriété a déjà été transférée à l'acquéreur doit veiller sur cette chose en bon père de famille. Si la chose est perdue ou détériorée par sa faute, il doit des dommages et intérêts à l'acquéreur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture