En son article 1er posant le principe de l'égalité, complété par son article 6 dont il résulte que la loi doit être la même pour tous. La combinaison de ces 2 articles conduit à ce principe d'égalité. Ce principe d'égalité vaut également en droit du travail dans l'entreprise. Le contrat de travail se caractérise au contraire par une inégalité résultant de la subordination juridique dans laquelle se trouve le salarié. Il faut tempérer car le principe d'égalité vaut bien dans l'entreprise mais avec l'obligation, la nécessité de distinguer plusieurs relations juridiques (...)
[...] La chambre sociale du 19 décembre 1972 a été reconnue pour la 1ière fois cette notion. Dans cet arrêt il s'agissait de contrecarrer la fraude manifeste de l'employeur. Pour éviter de se trouver au-delà d'un seuil créateur d'institution de représentation de personnel un comité d'entreprise, l'employeur avait fractionné en plusieurs entités distinctes plusieurs composantes. Dans un 2nd temps la loi est venue la consacrer indépendamment de toute fraude à la loi. C'et une notion devenue purement objective. Article L2322-4. Cette institution ne se trouve expressément consacrée qu'à propos de certaines d'entre elles. [...]
[...] Il n'a que de très faibles pouvoirs, il s'agit simplement d'une attribution et d'une institution d'information sur le groupe. Les employeurs étaient opposés à la création de ce comité de groupe et que la solution retenue a donc été intermédiaire qui consiste à créer une institution mais en vidant de la quasi-totalité des prérogatives du comité d'entreprise. Le groupe dans son 2nd sens apparaît comme l'ensemble des sociétés dans lesquelles la société dominante comprend entre 10 et 50% du capital. [...]
[...] A l'inverse les syndicats voient plus d'établissements distincts. La solution va consister à se trouver vers le directeur départemental du travail et de l'emploi. Cela va conférer une nature administrative au litige. La compétence n'appartient plus au TI mais seulement au directeur. L'article L2143-8 continue à maintenir compétence exclusive au Ti dans un cas particulier : il s'agira de la notion d'établissement distinct lorsque la question est posée à propos de délégués syndicaux. Ce qui a été redouté c'est le risque d'une partialité des directeurs départementaux. [...]
[...] La question du regroupement : entreprise de 56 salariés éclatée en 3 sites géographiquement. Sur ces sites un en comporte 33, l'autre 15 et un de 8 salariés. Ces 3 établissements vont faire l'objet d'un regroupement lorsqu'on étudiera un comité d'entreprise car il s'agit de la seule façon de dépasser le seuil fatidique des 50 salariés. Lorsqu'il s'agira d'élire des délégués du personnel il pourra y avoir des découpages distincts. 1er établissement de 33, 2ième de 15 et 3ième de 8. [...]
[...] Les différends seuils légaux qui justifieront ou non la mise en place d'institution du personnel doivent être atteints au moment de la désignation. Le code du travail impose que l'effectif ait été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 dernières années article L2143-3 ou L2312-2 du code du travail. Cette règle s'applique chaque fois qu'il y aura mise en place pour la 1ière fois d'une institution de représentation du personnel. Cette règle ne s'applique pas lorsque sera posée la question du renouvellement. Il se peut également que l'effectif diminue. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture